Première chambre civile, 4 juillet 2018 — 17-21.635

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 725 F-D

Pourvoi n° T 17-21.635

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sabine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Olivier Y..., domicilié chez Mme Mauricette Y...[...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme X..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la fixation d'une indemnité au titre de l'occupation par M. Y... de l'immeuble indivis, alors, selon le moyen, que s'il a désigné un notaire lors de l'audience de conciliation pour élaborer un projet de liquidation de régime matrimonial et de formation des lots à partager et si celui-ci contient des informations suffisantes, le juge aux affaires familiales a le pouvoir, en cas de désaccord persistant, de fixer l'indemnité d'occupation à l'occasion du prononcé du divorce ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de Mme X... tendant au paiement d'une indemnité d'occupation relativement à l'immeuble situé à La Ferté, que le rapport d'expertise ne comportait aucun élément permettant de trancher le désaccord existant entre les parties, quand il lui appartenait de trancher ce désaccord, l'expert ayant fourni les éléments pour déterminer le montant de l'indemnité éventuellement due par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 255 et 267 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du contenu du projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager dressé par le notaire en application de l'article 255, 10°, du code civil que la cour d'appel, statuant comme juge du divorce, conformément à l'article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, a décidé que ce projet ne comportait pas les informations suffisantes lui permettant de se prononcer sur l'existence d'une occupation privative de l'immeuble indivis contestée par M. Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour allouer à M. Y... une prestation compensatoire d'un certain montant, l'arrêt retient que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale et que l'actif de la communauté a vocation à être partagé par moitié entre eux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties s'accordaient, dans leurs conclusions d'appel, sur le fait que, selon un contrat de mariage du 6 septembre 1993, elles avaient adopté le régime de la séparation de biens, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à M. Y... une prestation compensatoire en capital de 40 000 euros, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à M. Y... une prestation compensatoire en capital de 40.000 € ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prestation compensatoire, M. Y... est âgé de