Première chambre civile, 4 juillet 2018 — 17-23.655
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 726 F-D
Pourvoi n° P 17-23.655
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Liliane Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2017), qu'un arrêt du 19 novembre 2002 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et alloué à celle-ci une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; qu'un jugement du 17 février 2009 a rejeté la demande de M. X... en suppression ou en réduction de cette rente ; que, par une requête du 4 septembre 2015, celui-ci a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 276-3 du code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en révision de la prestation compensatoire ;
Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'abord, que la situation familiale de M. X..., remarié en 2005, et ayant à charge deux enfants nés [...] , n'a pas évolué depuis le jugement du [...] , ensuite, que sa mise à la retraite a été prise en compte au moment de la fixation de la prestation compensatoire, enfin que la modicité des revenus de Mme Y... la conduit à continuer à travailler malgré son âge, de 72 ans, mais que cette situation professionnelle doit être considérée comme précaire ; que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a souverainement déduit l'absence de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; que le moyen n'est pas fondé :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamner à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Patrick X... de sa demande tendant à la révision du montant de la prestation compensatoire pour la fixer à la somme de 200 € par mois, puis de substituer un capital d'un montant de 26.383,20 € à la rente ainsi révisée ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces versées aux débats les éléments suivants que Mme Y... est propriétaire, avec sa fille Valérie, de sa résidence principale, un studio de 31 m² acquis le 4 mars 2016 au prix de 90.000 €, suivant acte notarié de Maître C..., dont 60.000 € réglés par mensualités de 400 €, logement estimé à 140.000 € par attestation de l'agence Century 21 de Cannes en date du 18 janvier 2017 ; qu'elle a déclaré, au titre des revenus de l'année 2015, 13.069 € de salaires et 7.212 € de pensions de retraite, soit un revenu mensuel moyen de 1.690 €, selon avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016 ; qu'elle mentionne dans sa déclaration sur l'honneur en date du 1er février 2017, être titulaire des sommes de 3.117 € et 13.750 € sur son compte CCP et un livret A ; qu'elle acquitte une taxe foncière de 623 € (avis 2013), des charges de copropriété à hauteur de 1.094,74 € en 2014, ainsi que 818,11 € de complémentaire santé (décompte MACIF pour l'année 2017), outre les charges de la vie courante ; que M. Patrick X... a, selon son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016, déclaré, au titre des revenus de l'année 2015, 31.092 € de pensions de retraite, soit un revenu mensuel moyen de 2.591 €, auquel s'ajoute une pension de guerre de 246,57 € par mois ; qu'il est propriétaire de sa résidence principale, une maison de 100 m² habitables avec un sous-sol de la même superficie sur une parcelle de 436 m², évaluée par l'agence Century 21 d'Angoulême entre 75.000 et 80.000 € ; qu'il règle, outre les charges de la vie courante, une taxe foncière de 1.694 € (avis d'impôt