Première chambre civile, 4 juillet 2018 — 17-20.800
Textes visés
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
- Article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 729 F-D
Pourvoi n° K 17-20.800
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'hôpital Sainte-Anne, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 2 mai 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Christine X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Edith X..., domiciliée [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'hôpital Sainte-Anne, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ;
Attendu que, selon ce texte, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission à la demande d'un tiers n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que le 8 avril 2017, Mme X... a été conduite, par des fonctionnaires de police, au centre hospitalier Tenon, puis au centre hospitalier psychiatrique Sainte-Anne après que sa mère avait demandé, en urgence, son admission en soins psychiatriques sans consentement, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ; qu'un certificat médical établi le même jour a constaté la nécessité d'une admission d'urgence en raison du risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade et que le certificat dit « des 24 heures », établi le dimanche 9 avril 2017, a confirmé ce diagnostic ; que, le 10 avril, le directeur de l'établissement a pris une décision d'admission en urgence de Mme X... en mentionnant comme date d'effet le 8 avril ; que, le 14 avril 2017, en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour qu'il ordonne la poursuite de la mesure ;
Attendu que, pour prononcer la mainlevée de la mesure, l'ordonnance retient que, bien que l'hospitalisation sous contrainte ait été effective à compter du 8 avril 2017, le directeur d'établissement n'a signé la décision d'admission que le 10 avril suivant en lui donnant un effet rétroactif, de sorte que cette décision, qui ne respecte pas les dispositions légales, est irrégulière ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si l'irrégularité résultant de la formalisation tardive de la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, prise par le directeur de l'établissement, avait porté une atteinte aux droits de Mme X..., le premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 mai 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'hôpital Sainte-Anne
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet Madame Christine X...,
AUX MOTIFS QU'
« aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :