Première chambre civile, 4 juillet 2018 — 17-14.955
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 730 F-D
Pourvoi n° H 17-14.955
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 janvier 2017.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à Mme B... Y... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme Marilly,, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2015), que le jugement, qui a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... a notamment fixé la résidence habituelle de la mineure Z..., née le [...] , au domicile de sa mère, avec un droit de visite et d'hébergement au profit de son père ; que Mme Y... a assigné M. X... en suppression de son droit de visite et d'hébergement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de supprimer, à compter du 14 février 2016, le droit de visite qui lui a été accordé dans un espace-rencontre et de rejeter sa demande de fixation d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités habituelles ;
Attendu qu'ayant relevé les difficultés relationnelles persistantes entre le père et sa fille, se traduisant notamment par le refus de la mineure de lui parler, et l'attitude inadaptée de celui-ci qui a tenu des propos dénigrants à l'égard de Mme Y... et fait pression sur la mineure en lui laissant entendre qu'il pourrait en obtenir la garde, la cour d'appel, qui a constaté que l'intérêt de la mineure commandait de ne pas la contraindre, compte tenu de son âge, à poursuivre des rencontres en lieu neutre, a ainsi fait ressortir les motifs graves qui justifiaient la suppression du droit de visite du père ; que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris sur le droit de visite au profit du père en lieu neutre jusqu'au 14 février 2016 et, statuant par dispositions nouvelles, vu l'évolution du litige, d'AVOIR ordonné la suppression du droit de visite de M. X... en espace-rencontre sur sa fille Z... et débouté M. X... de sa demande de droit de visite et d'hébergement ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'exercice du droit de visite et d'hébergement ; que les articles 373-2 et 373-2-1 du code civil énoncent qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit entretenir des relations personnelles avec l'enfant ; l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à celui des parents chez lequel ne demeure pas l'enfant que pour des motifs graves ; lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un lieu rencontre désigné à cet effet ; qu'en l'espèce, M. X... fait remonter la séparation du couple au mois de mai 2001, alors que Z... était âgée de quelques mois ; les parties se sont entendues lors du divorce prononcé le 4 novembre 2004 pour restreindre les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père sur ses filles en supprimant les rencontres prévues les milieux de semaine par le magistrat conciliateur le 6 novembre 2003 ; le déménagement de M. X... dans l'Aube en avril