Première chambre civile, 5 juillet 2018 — 18-15.441
Textes visés
- Article 431 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 831 F-D
Pourvoi n° F 18-15.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 431 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant X... est née le [...] à Montréal (Canada) de l'union de M. Z... et de Mme Y... ; que, le 8 décembre 2016, cette dernière a quitté le Canada avec l'enfant pour s'installer en Guadeloupe ; que le procureur de la République a saisi le juge aux affaires familiales afin qu'il ordonne, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le retour immédiat de l'enfant au Canada ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience des débats ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant l'ordonnance du 13 juillet 2017, il a constaté que le déplacement de l'enfant X... était illicite et a ordonné son retour immédiat au Canada, lieu de sa résidence habituelle, au domicile de M. Z... ;
AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2018, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseiller, chargé du rapport » ;
ET AUX MOTIFS QUE « vu la communication du dossier au parquet général et son avis rendu le 20 octobre 2017 par lequel il est conclu à la confirmation de l'ordonnance. » ;
ALORS QUE, lorsque le ministère public agit comme partie principale, il a l'obligation d'être présent à l'audience et l'arrêt attaqué doit constater cette présence ; que faute de comporter un tel constat, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 423 et 431 du Code de procédure civile, ainsi que des articles de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant l'ordonnance du 13 juillet 2017, il a constaté que le déplacement de l'enfant X... était illicite et a ordonné son retour immédiat au Canada, lieu de sa résidence habituelle, au domicile de M. Z... ;
AUX MOTIFS QUE « vu la communication du dossier au parquet général et son avis rendu le 20 octobre 2017 par lequel il est conclu à la confirmation de l'ordonnance. » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsque le ministère public prend des conclusions, les juges du fond doivent constater, avant de les retenir, qu'elles ont été communiquées à la partie adverse dans le respect du principe du contradictoire ; que faute de constater que tel a été le cas en l'espèce, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 16 du Code de proc