Première chambre civile, 4 juillet 2018 — 17-21.146
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10445 F
Pourvoi n° M 17-21.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts rendus les 23 juin 2016 et 9 février 2017 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Bernadette X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Michel X..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Arlette X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Bernard X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme Bernadette X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Michel X... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Bernard X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Bernadette X... et à M. Michel X..., chacun, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Bernard X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 23 juin 2016 d'avoir débouté Monsieur Bernard X... de sa demande d'attribution préférentielle ;
Aux motifs propres que « Messieurs Bernard et Michel X... forment des demandes concurrentes visant à se voir attribuer préférentiellement les immeubles dépendant des successions ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur Bernard X..., qui ne donne aucun motif à sa prétention ; que si Monsieur Michel X... justifie exploiter trois parcelles de terres agricoles dépendant des successions, il demeure imprécis sur la consistance des immeubles dont il demande l'attribution préférentielle, au regard en particulier des immeubles bâtis, puisqu'il ne vise qu'une maison d'habitation, alors qu'il dépend manifestement des successions une grange, dont il est soutenu par ailleurs qu'il doit une indemnité à l'indivision successorale pour son occupation ; que la cour estime nécessaire dans ces conditions de révoquer la clôture et de rouvrir les débats à l'effet de voir Monsieur Michel X... préciser l'étendue et la consistance de sa demande d'attribution préférentielle » ;
Alors qu'en cas de demandes concurrentes d'attribution préférentielle d'un bien indivis, le tribunal se prononce en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer le bien en cause et à s'y maintenir ; qu'en déboutant Monsieur Bernard X... de sa demande d'attribution préférentielle sans examiner comparativement les intérêts en présence et l'aptitude des différents postulants, Messieurs Michel et Bernard X..., à gérer le bien en cause et à s'y maintenir, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 832-3 du Code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 23 juin 2016 d'avoir dit que Madame Bernadette X... épouse Y... avait une créance de salaire différé d'un montant de 40.318,46 euros, que Monsieur Michel X... avait une créance de salaire différé pour la période courue du 1er décembre 1974 au 21 décembre 1975 et d'avoir débouté Monsieur Bernard X... de sa demande de salaire différé ;
Aux motifs propres que « Concernant Mme Bernadette Y..., sa demande est amplement justifiée au vu de sa « reconstitution de carrière » établie par la MSA, d'une «attestation d'une activité non-salariée agricole » du 28 juin 1999, qu'elle a certes remplie elle-même, mais qui a été validée par les attestations de deux témoins, Mme Léonie B... et Monsieur Pierre C..., et enfin de très nombreux témoignages circonstanciés et concordants, dont la sincérité ne peut être sérieusement remise en cause, attestant de la durée et de la consistance de l'aide (à plein temps) qu'elle a apportée à ses parents dans l'exploitation de leur entreprise agricole, de sa majorité jusqu'à son mariage ; qu'il sera don