Première chambre civile, 4 juillet 2018 — 17-22.619
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10447 F
Pourvoi n° N 17-22.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Bénédicte X..., divorcée Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant à M. Bruno Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. Bruno Y... dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance de 50.411,66 € au titre du remboursement après l'ordonnance de non conciliation du Prêt Eligible ayant financé l'acquisition du bien indivis situé à Sceaux ;
AUX MOTIFS PROPRES SUIVANTS : M. Bruno Y... justifie ainsi du remboursement du prêt Eligible postérieurement à l'ordonnance de non conciliation à l'aide de fonds propres. Mme Bénédicte X... soutient que c'est au jour de la date des effets du divorce qu'il faut apprécier la valeur de la maison et y rapporter la dépense faite ; que M. Bruno Y... ne rapporte pas la preuve de la plus-value apportée à la maison à compter de l'ordonnance de non-conciliation de juillet 2007, date des effets du divorce ; qu'en outre, le calcul de la créance peut, par application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, être minorée par le juge en fonction de ce que requiert l'équité et que le calcul retenu par le premier juge est manifestement contraire à l'équité. Elle conclut que doit être retenue une créance égale à la dépense faite justifiée. Toutefois, il est constant que les règlements d'échéances d'un emprunt immobilier effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnités sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil précité. Par ailleurs, alors que les époux se sont entendus sur la valeur du bien immobilier indivis, Mme Bénédicte X... ne démontre pas que la valorisation de la créance serait contraire à l'équité. En conséquence, il convient de constater que le premier juge a fait une juste application de l'article 815-13 du code civil et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE SUIVANTS : Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 novembre 2008 que Bruno Y... assume seul le remboursement du crédit immobilier. Du 1er août 2007, lendemain de l'ordonnance de non-conciliation, à février 2010, date du terme, Bruno Y... a remboursé la somme totale de 12.936,30 € au titre du prêt Eligible, ainsi qu'il ressort de ses relevés bancaires. Il dispose donc à l'encontre de l'indivision d'une créance eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage, soit : 50.411,66 € (12 936,30 / 166 798,61 x 650 000).
ALORS, D'UNE PART, QUE, pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d'un bien indivis, s'il doit être tenu compte à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant, ledit profit se détermine d'après la proportion dans laquelle les deniers de l'indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis selon l'équité ; que l'équité commande qu'en l'absence de toute plus-value rattachable à la dépense faite, seul le montant nominal de celle-ci soit pris en compte ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Bénédicte X... ne dém