Première chambre civile, 4 juillet 2018 — 17-21.234
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10458 F
Pourvoi n° H 17-21.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Hélène X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Armelle X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme I..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Hélène X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Marie-Armelle X... ;
Sur le rapport de Mme I..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Hélène X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Marie-Armelle X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Hélène X...
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Hélène X... épouse Y... de sa demande en nullité du testament établi le 1er mai 2009 par Simone X... ;
AUX MOTIFS QUE Mme Hélène X... se prévaut des articles 465 et 476 du code civil, aux termes desquels toute donation consentie par un majeur en tutelle est nulle de plein droit ; qu'elle soutient que le trouble mental préexistait à la mise en place de la mesure ;
que le testament litigieux est daté du 1er mai 2009 et a été déposé chez le notaire par la testatrice le 17 août 2009, soit antérieurement à la mesure de protection mise en place le 6 mai 2010, de sorte que ces textes n'ont pas vocation à s'appliquer ; que les développements des parties relatifs à "la cause" du testament litigieux sont inopérants, son absence éventuelle étant en effet indifférente à la solution du litige, les cas de nullité des libéralités étant limitativement énoncés par l'article 901 du code civil ;
Mme Hélène X... invoque une insanité d'esprit de la défunte au motif qu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis 2008, diagnostiquée le 4 mai 2009, et confirmée par un IRM pratiqué le 21 avril 2009, avec des crises d'épilepsie et des épisodes confusionnels depuis 2005, et soutient que le testament a été dicté par sa soeur, ce qui est la seule explication des précisions chiffrées qui y figurent dont sa mère était incapable de comprendre le sens, même dans un intervalle de lucidité ; qu'elle relève que le testament est incohérent puisque la défunte n'avait pas rédigé de "dispositions antérieures" ; qu'elle précise qu'elle n'a appris la pathologie dont sa mère était atteinte qu'en cours de procédure, soit plus d'un an après son décès, alors que sa soeur l'assistait au [...] dans toutes ses démarches et l'a conduite chez la neurologue en 2009 ; qu'elle prétend que la date du testament n'est pas certaine en raison de la désorientation temporelle dont souffrait la défunte, révélée par des examens réalisés le 28 septembre 2009 ;
Mme Marie-Armelle X... prétend que sa mère ne souffrait pas d'une altération de ses facultés mentales telle qu'elle fût empêchée d'exprimer sa volonté au travers du testament litigieux ; qu'elle précise que la défunte a bénéficié des conseils de son notaire ;
L'article 901 du code civil dispose que "pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence" ;
la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation, dans le cas d'espèce, Mme Hélène X... ; que le trouble mental doit exister au moment précis où l'acte a été établi ;
que l'insanité d'esprit prévue par l'article 901 du code civil comme cause de nullité des actes de disposition à titre gratuit de celui qui en était atteint au moment de ces libéralités, comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ;
qu