Première chambre civile, 4 juillet 2018 — 17-21.446

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10459 F

Pourvoi n° N 17-21.446

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Chantal X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Roland X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Brigitte X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Chantal X..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. Denis X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. Roland X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes Brigitte et Chantal X... et de M. Denis X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Roland X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Brigitte X... et à M. Denis X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Roland X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. Roland X... avait formée afin qu'il soit indemnisé des services rendus au défunt, Léon X... ;

AUX MOTIFS QUE M. Roland X..., qui n'indique pas le fondement juridique de sa demande, dit avoir travaillé pendant plus de dix ans pour son père sans être rémunéré et réclame à ce titre un salaire différé, dont il ne chiffre pas le montant ; que le premier juge relève fort justement qu'il lui appartient de démontrer qu'il remplit les conditions pour pouvoir y prétendre, seul le travail ayant un caractère agricole pouvant être pris en compte ; qu'or s'il verse aux débats des attestations de certains de ses frères et soeurs et des petits-enfants de la compagne du défunt qui exposent qu'il a ainsi travaillé plus de dix ans sans être rémunéré, outre un relevé de l'assurance retraite qui ne fait état pour ce qui le concerne d'aucune activité professionnelle entre 1971 et 1990 et un relevé du RSI des Alpes qui atteste de son emploi comme aide familial entre 1969 et 1978 (pièces 6 et 11 de M. Roland X...), il ne justifie pas pour autant, ni même n'allègue, que cette activité ait eu un caractère agricole ;

ALORS QUE l'action de in rem verso est ouverte à l'appauvri, à défaut de pouvoir se prévaloir d'une créance de salaire différé ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait pas bénéficier d'une créance de salaire différée, à défaut de rapporter la preuve de sa participation directe et effective à l'exploitation agricole de son père, après avoir constaté que M. X... ne précisait pas le fondement juridique de sa demande, sans rechercher, au besoin d'office dans le silence de l'appauvri qui n'avait proposé aucune qualification, s'il n'était pas fondé à exercer une action de in rem verso, en raison de l'enrichissement procuré à son père par son travail non rémunéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et des principes régissant l'enrichissement sans cause, ensemble les articles 12 et 16 du code de procédure civile.