Première chambre civile, 4 juillet 2018 — 17-23.021

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10460 F

Pourvoi n° Z 17-23.021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jérôme X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Gérard Y...,

2°/ à Mme Andrée Z..., épouse Y...,

domiciliés tous deux [...]

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme Y..., chacun, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du bail à ferme conclu le 10 décembre 2005 entre MM. X... Jérôme et Y... Gérard concernant les parcelles cadastrées section [...] commune de [...] et section [...] commune d' [...] , d'AVOIR prononcé l'expulsion de M. X... Jérôme ainsi que de toutes personnes de son chef dans le délai de deux mois à compter du jugement et d'AVOIR dit qu'à défaut de libération volontaire des terres par M. X... Jérôme, il pourra y être contraint si besoin avec le concours de la force publique ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nullité du bail ; Madame Andrée Z... ép Y... conteste la validité du bail donné sans son accord en violation des dispositions de l'article 1425 du code civil et précise avoir eu connaissance de ce bail au moment de la contestation du congé formalisée par le preneur ; que Monsieur Jérôme X... fait valoir la théorie de l'apparence selon laquelle le bail est opposable aux époux communs en bien qui résident à proximité des biens loués dont Madame Andrée Z... ép Y... ne pouvait ignorer l'existence lorsque le preneur a contracté de bonne foi. Il ajoute qu'il a payé les loyers par chèques libellés au nom des deux époux qui ont été encaissés sur le compte commun et que l'action est ouverte pendant deux ans après la connaissance de l'existence du bail par application de l'article 1427 ; que les époux communs en biens ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural dépendant de la communauté. Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté ; qu'il appartient au preneur de démontrer que Madame Andrée Z... épouse Y... avait connaissance du bail et l'avait ratifié, il produit des chèques de loyer de 2007 et 2009 libellés au nom de Monsieur et Madame Y... sans toutefois apporter la preuve que l'épouse les a endossés et qu'ils aient été encaissés sur le compte commun pas plus qu'il n'apporte la preuve que Madame Andrée Z... ép Y... vivait à proximité des parcelles louées et ne pouvait qu'avoir connaissance du bail signé en 2005, sa demande de paiement du fermage est postérieure à la contestation du congé ; que Monsieur Jérôme X... produit l'attestation de Monsieur A... qui déclare que lorsque « Monsieur Gérard Y... venait lui acheter du bétail, il était en présence de Madame Andrée Z... ép Y... qui s'intéressait aux affaires de son mari » qui n'est pas non plus de nature à rapporter la preuve de la connaissance que cette dernière pouvait avoir du bail litigieux puisqu'elle est sans lien avec la présente affaire ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du bail à ferme conclu le 1