Première chambre civile, 4 juillet 2018 — 17-22.165

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10461 F

Pourvoi n° U 17-22.165

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Y... X... , domiciliée [...] ,

2°/ l'UDAF de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ au procureur général près de la cour d'appel de Nancy, domicilié [...] ,

2°/ au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X... et de l'UDAF de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et l'UDAF de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X... et l'UDAF de Meurthe-et-Moselle.

Madame X... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR constaté que Madame Y... X... s'était désintéressée de son enfant Joyce depuis plus d'un an avant l'introduction de la requête, D'AVOIR, en conséquence, déclaré judiciairement abandonné l'enfant Joyce et délégué les droits d'autorité parentale sur l'enfant au président du conseil département de Meurthe-et-Moselle ;

AUX MOTIFS QU' « attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 350 du Code civil que lorsque les parents se sont manifestement désintéressés de leur enfant pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, l'enfant recueilli est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance ; que sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant, les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs ; qu'attendu qu'il ressort des éléments du dossier que Madame X... présente une pathologie psychiatrique de type schizophrénie ; qu'après la naissance de l'enfant, Joyce va rapidement être placé et orienté en décembre 2011 à la pouponnière, en raison de la dégradation de l'état psychique de Madame X... ; que Madame X... va être à peu près régulière dans les rencontre autorisées avec Joyce jusqu'en janvier 2013, période où les visites vont devenir totalement ingérables au regard de ses comportements incohérents et agressifs, amenant le juge des enfants à en prononcer la suspension ; que Madame X... a donné naissance à un autre enfant Warry, le [...] ; qu'alors qu'elle a pu rencontrer le juge des enfants et les services éducatifs à l'occasion du placement de ce dernier, elle n'a formulé aucune demande pour Joyce et n'a pas demandé de ses nouvelles ; que si elle a été hospitalisée de décembre 2013 à mai 2014, en hospitalisation sous contrainte, à l'issue de cette hospitalisation, elle n'a pas plus formulé de demande à l'égard de Joyce ; que les services éducatifs ont évoqué avec elle, en octobre 2014 puis en mars 2015, la situation de Joyce, mais ses demandes sont restées égocentriques, et non fondées sur l'intérêt portée à l'enfant ; qu'en outre, elle n'a concrétisé aucune demande auprès du juge des enfants ; qu'attendu que les visites organisées initialement à l'égard de Joyce ont généré des manifestations particulièrement inquiétantes de cet enfant, comportement qui ont cessé lors de l'arrêt des rencontres avec sa mère ; qu'attendu que Joyce, âgée de 4 ans et demi, ne pourra jamais vivre un jour auprès de sa mère, au regard de sa pathologie et de sa personnalité qui demeure narcissique et peu ouverte sur les besoins d'un enfant ; que seul un projet d'adoption peut permettre à Joyce de bénéficier d'u