Deuxième chambre civile, 5 juillet 2018 — 17-19.743
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 969 F-D
Pourvoi n° M 17-19.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Saur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, dont le siège est [...] (Allemagne), société de droit étranger, dont l'établissement principal est [...] [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Gaëlle X..., épouse C... ,
2°/ à M. Bruno C... ,
domiciliés tous deux [...] ,
3°/ à la société SwissLife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Saur et Allianz Global Corporate & Specialty SE, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme C... et de la société SwissLife assurances de biens, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 avril 2017), que, dans la nuit du 5 au 6 février 2012, un incendie a détruit la grange puis la maison attenante appartenant à M. et Mme C... , assurés auprès de la société SwissLife assurances de biens (la société SwissLife) ; qu'en imputant la responsabilité à la société Saur dont un employé avait, au cours de l'après-midi du 5 février 2012, effectué des travaux sur une canalisation, à l'intérieur de la grange, M. et Mme C... , ainsi que la société SwissLife, ont, après une expertise ordonnée en référé afin de déterminer les causes de l'incendie, assigné en indemnisation la société Saur et son assureur, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE (la société Allianz) ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que les sociétés Saur et Allianz font grief à l'arrêt de déclarer la société Saur entièrement responsable de l'incendie survenu dans la nuit du 5 au 6 février 2012 au domicile de M. et Mme C... , au lieudit [...], commune d'[...] (Haute-Vienne), de déclarer la société Allianz tenue à garantir les conséquences dommageables de ce sinistre, et de les condamner in solidum à payer la somme de 251 952,18 euros à la société SwissLife au titre de son recours subrogatoire et celle de 21 196,89 euros à M. et Mme C... au titre de leur droit d'action directe régi par l'article L. 124-3 du code des assurances, alors, selon le moyen :
1°/ que l'incertitude sur les causes d'un dommage exclut tout lien de causalité direct et certain avec le fait générateur imputé à la personne dont la responsabilité est recherchée ; qu'en l'espèce, les sociétés Saur et Allianz faisaient valoir que la preuve d'un lien de causalité certain entre l'intervention de M. A... et le déclenchement de l'incendie n'était pas établie, dans la mesure où l'expert judiciaire avait seulement estimé ce lien « vraisemblable », en attribuant le départ de l'incendie à la combustion de végétaux secs, tandis que les lieux avaient été inondés d'eau par la fuite de la canalisation, dans un contexte climatique peu propice à un feu, la température étant négative, et tandis que l'hypothèse de l'expert reposait sur l'écoulement d'une dizaine d'heures entre l'intervention de M. A... et le déclenchement de l'incendie, ce qui n'était pas concevable ; que pour affirmer néanmoins l'existence d'un lien de causalité, la cour d'appel a jugé que, selon l'expert, l'eau pouvait ne pas avoir imprégné les débris végétaux, ou pouvait s'être accumulée au point de se transformer en tourbe, constituant un milieu favorable à l'initialisation d'un foyer, ou encore que, selon l'expert de la société SwissLife, la cause la plus probable pouvait être la mise à feu accidentelle de l'armoire en bois ou du bois de chauffage stocké dans la grange par le chalumeau utilisé par M. A... ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte seulement que les causes du sinistre n'étaient pas déterminées et reposaient sur de simples hypothèses, de sorte que la cause de l'incendie demeurait inconnue, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire qu'un lien de causalité entre l'intervention de M. A... et l'incendie n'était pas certain, a violé l'article 1384, alinéa 5, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 fév