Deuxième chambre civile, 5 juillet 2018 — 17-21.174
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 971 F-D
Pourvoi n° S 17-21.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Benoît X..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 3 mai 2017 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Virginie Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Diane Z..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 3 mai 2017), qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires dus à M. X... (l'avocat), Mmes Y... et Z... ont saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ceux-ci ;
Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable et fondée leur réclamation, de fixer à la somme de 9 000 euros TTC le montant des honoraires qui lui sont dus et de le condamner à restituer à Mmes Y... et Z... le trop-perçu, soit la différence entre les sommes qu'elles lui ont personnellement versées et cette somme, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'appartient pas au juge de réduire le montant de l'honoraire dû à l'avocat, qui a été payé librement par le client, après service rendu, dès lors qu'à défaut de vice du consentement affectant ce paiement, ce dernier démontre que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client ; qu'en l'espèce, pour fixer à la somme de 9 000 euros TTC le montant des honoraires de l'avocat et condamner ce dernier à restituer à Mmes Y... et Z... la différence entre les sommes versées par celles-ci et la somme de 9 000 euros, le premier président de la cour d'appel a énoncé que c'était avec les plus grandes réserves qu'elles s'étaient acquittées de certaines factures d'honoraires ; qu'en statuant ainsi, bien que les prétendues réserves ainsi retenues ne pouvaient caractériser un vice du consentement et qu'il est constant que les sommes litigieuses ont été réglées après service rendu, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;
2°/ qu'à supposer qu'un paiement avec réserves soit exclusif de l'acceptation par le client du principe et du montant de l'honoraire ainsi réglé à l'avocat après service rendu, la réduction de l'honoraire ne peut être réclamée que dans la seule mesure du montant ayant fait l'objet desdites réserves ; qu'en l'espèce, pour fixer à la somme de 9 000 euros TTC le montant des honoraires de l'avocat et condamner ce dernier à restituer à Mmes Y... et Z... la différence entre les sommes versées par celles-ci et la somme de 9 000 euros, le premier président de la cour d'appel a énoncé que c'est avec les plus grandes réserves qu'elles s'étaient acquittées de certaines factures d'honoraires ; qu'en statuant ainsi, sans identifier précisément les factures qui, ayant fait l'objet des réserves litigieuses, pouvaient, le cas échéant, donner lieu à réduction, le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
3°/ qu'aux termes de leur courrier électronique du 27 décembre 2013, les clientes se sont bornées à demander à l'avocat, s'agissant de la note d'honoraire n° 2013497 faisant état d'un honoraire HT de 800 euros, de fixer ledit honoraire à la somme de 600 euros HT et donc de réduire de 200 euros HT le montant de cette facture et que, dès lors, en se retranchant derrière cette contestation pour en déduire que les notes d'honoraires soumises aux clientes ont été payées avec les plus grandes réserves et, ainsi, que les honoraires réglés après service rendu devaient être réduits à hauteur de la différence entre la somme de 9 000 euros et celle de 16 400 euros que les clientes prétendaient avoir versée, quand la contestation des clientes ne permettait pas au juge de réduire les honoraires perçus par l'avocat au-delà du montant de 200 euros contesté, le magistrat a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
4°/ que si, dans leur courrier du 4