Deuxième chambre civile, 5 juillet 2018 — 17-22.709
Textes visés
- Articles 53, V, alinéa 1, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
- Article 389-6 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 973 F-D
Pourvoi n° K 17-22.709
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X..., en qualité d'administrateur ad hoc de A..., B..., C... et D... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Colette X..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'administrateur ad hoc d'C... Y... et de D... Y..., en qualité d'ayants droit de E... Z..., décédé,
2°/ M. A... Y...,
3°/ Mme B... Y...,
tous deux domiciliés [...] , agissant en qualité d'ayants droit de E... Z...,
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige les opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., ès qualités, de M. A... Y..., ès qualités et de Mme B... Y..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 53, V, alinéa 1, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 389-6 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes et de cette règle que, lorsque le demandeur est un mineur, l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) ne peut être valablement acceptée par les administrateurs légaux qu'avec l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs ; qu'il s'ensuit que le délai de deux mois prévu pour saisir la cour d'appel de la contestation de l'offre est suspendu entre la date de la saisine de ce juge et sa décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le décès, [...] , de E... Z... des suites d'une maladie provoquée par l'exposition à l'amiante, sa fille Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, A..., B..., C... et D... Y..., petits-enfants du défunt, a saisi le FIVA aux fins d'indemnisation du préjudice subi par elle-même ainsi que par les enfants du fait de ce décès ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2014, le FIVA a notifié à Mme Y... une offre d'indemnisation en lui demandant de lui adresser l'approbation du juge des tutelles territorialement compétent ; que Mme Y... et son mari, M. Y..., père des enfants mineurs, ont saisi par requête le juge des tutelles ; que, par ordonnances du 2 avril 2015, ce juge, estimant l'offre du FIVA insuffisante, a désigné Mme X... en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter les intérêts des mineurs ; que, le 6 mai 2015, Mme X..., ès qualités, a saisi la cour d'appel ; que M. A... Y... et Mme B... Y... sont devenus ultérieurement majeurs ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par Mme X..., ès qualités, l'arrêt énonce que M. et Mme Y..., représentants légaux des mineurs, avaient qualité pour saisir la cour d'appel d'une contestation de l'offre du FIVA, à titre conservatoire, dans l'attente de la décision du juge des tutelles sur l'offre d'indemnisation ; que l'intérêt de l'enfant est donc sauvegardé en cas d'absence d'homologation par ce juge dans le délai de deux mois puisque le représentant légal conserve en toute hypothèse le droit de saisir la cour d'appel dans ce délai ; que la procédure devant le juge des tutelles n'a pas de caractère suspensif du délai de recours à l'égard de la proposition d'indemnisation du FIVA ; qu'il en résulte que le délai de recours expirait le 1er décembre 2014 ; que le recours exercé le 6 mai 2015 par Mme X..., ès qualités, n'a donc pas été formé dans le délai prévu par l'article 25 du décret du 23 octobre 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et la règle susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième