Deuxième chambre civile, 5 juillet 2018 — 17-21.930

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Irrecevabilité et cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 974 F-D

Pourvois n° P 17-21.930 X 17-23.571 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° P 17-21.930 et X 17-23.571 formés par M. Claude X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mai 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Marc Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui du pourvoi n° P 17-21.930, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° P 17-21.930 et X 17-23.571 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime le 16 mars 2009 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'après expertise, M. X... a assigné M. Y... et l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° X 17-23.571, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;

Attendu que le pourvoi n° X 17-23.571 formé le 17 août 2017 par M. X..., qui succède au pourvoi n° P 17-21.930, qui est recevable, formé par lui le 24 juillet 2017 contre la même décision, n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi n° P 17-21.930 :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer à titre de pénalité, des intérêts au double du taux légal sur la somme de 56 618,40 euros correspondant au montant de l'offre de l'assureur, à compter du 16 novembre 2009 jusqu'au 3 juin 2014, date de ladite offre, alors, selon le moyen, que dans le cas où l'offre d'indemnisation présentée par l'assureur de responsabilité d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, cette offre, manifestement insuffisante, équivaut à une absence d'offre sanctionnée par la production d'intérêts au double du taux légal, avec pour assiette la totalité de l'indemnité judiciairement allouée et pour terme la décision devenue « définitive » ; qu'en l'espèce, l'offre tardive présentée à la victime de l'accident par l'assureur du véhicule impliqué n'incluait ni l'incidence professionnelle ni la tierce personne de sorte qu'elle ne comprenait pas tous les éléments indemnisables du préjudice et équivalait à une absence d'offre ; qu'en retenant qu'une telle offre était conforme aux exigences légales, pour appliquer le doublement des intérêts, sanction de sa tardiveté, au seul montant des sommes offertes et en fixer le terme à la date de ladite offre, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que tant l'offre provisionnelle que l'offre définitive doit être suffisante et comporter le détail de tous les postes de préjudice indemnisables, la cour d'appel qui avait, par ailleurs, retranscrit les conclusions de l'expert, dont il résultait que celui-ci n'avait retenu ni incidence professionnelle ni besoin d'assistance par une tierce personne, a pu en déduire que l'offre d'indemnisation du 3 juin 2014 était conforme aux exigences légales au regard des éléments dont disposait l'assureur à cette date ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir ordonner, par confirmation du jugement entrepris, la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen, qu'en cause d'appel, M. X... concluait qu'il y avait lieu de « confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a(vait) ordonné la capitalisation des intérêts prévue par les dispositions de l'article 1154 du code civil dont il conv(enait) de rappeler (qu'elles étaient) d'ordre public » ; qu'en le déboutant de cette demande sans énoncer aucun motif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en dépit de la formule générale de son dispositif qui déboute M. X... du surplus de ses demandes, l'arrêt ne statue pas sur le chef de demande relatif à la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X... au titre des pertes de gains professionnels actuels, l'arrêt retient qu'il a perçu des indemnités journalières au titre de l'accident, mais prétend avoir subi une perte de gains, car il n'a pas perçu les primes exceptionnelles annuelles de 1 000 euros au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; qu'il réclame la somme de 3 000 euros au titre de ces primes ; que dès lors que M. X... ne produit aucun justificatif à l'appui de cette demande (ni bulletin de salaire ni justificatif de son employeur), il en sera débouté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait régulièrement produit une attestation de son employeur mentionnant qu'il n'avait pas, du fait de son absence, bénéficié de la prime exceptionnelle de 1 000 euros qui lui aurait été versée, en cas de présence effective, sur le salaire du mois de septembre 2009, laquelle portait le numéro 68 du bordereau récapitulatif annexé à ses conclusions, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° X 17-23.571 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels, l'arrêt rendu le 22 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y... et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette le surplus des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° P 17-21.930 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'assureur (la société Axa France IARD) du conducteur (M. Y...) d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation à payer à la victime (M. X..., l'exposant), à titre de pénalité, des intérêts au double du taux légal sur la somme de 56 618,40 € correspondant au montant de l'offre de l'assureur, à compter du 16 novembre 2009 jusqu'au 3 juin 2014, date de ladite offre ;

AUX MOTIFS QUE la société Axa ne justifiait pas avoir présenté dans les délais légaux impartis une offre provisionnelle ou définitive à la victime de l'accident ; que cette offre n'était pas manifestement insuffisante au regard des éléments dont l'assureur disposait à la date de sa présentation, le 3 juin 2014 ; que la sanction de l'offre tardive mais par ailleurs conforme aux exigences légales était le doublement des intérêts, à compter de l'expiration du délai imparti à l'assureur pour faire une offre jusqu'au jour de l'offre, et la pénalité s'appliquait alors sur le montant de l'indemnité offerte et non sur celui de l'indemnité allouée (arrêt attaqué, p. 10, 10ème et 11ème al., et p. 11, 1er al.) ;

ALORS QUE, dans le cas où l'offre d'indemnisation présentée par l'assureur de responsabilité d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, cette offre, manifestement insuffisante, équivaut à une absence d'offre sanctionnée par la production d'intérêts au double du taux légal, avec pour assiette la totalité de l'indemnité judiciairement allouée et pour terme la décision devenue « définitive » ; qu'en l'espèce, l'offre tardive présentée à la victime de l'accident par l'assureur du véhicule impliqué n'incluait ni l'incidence professionnelle ni la tierce personne de sorte qu'elle ne comprenait pas tous les éléments indemnisables du préjudice et équivalait à une absence d'offre ; qu'en retenant qu'une telle offre était conforme aux exigences légales, pour appliquer le doublement des intérêts, sanction de sa tardiveté, au seul montant des sommes offertes et en fixer le terme à la date de ladite offre, la cour d'appel a violé les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la victime d'un accident de la circulation (M. X..., l'exposant) de sa demande tendant à voir condamner in solidum le conducteur du véhicule impliqué (M. Y...) et son assureur de responsabilité (la société Axa France IARD) à l'indemniser de son préjudice au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

AUX MOTIFS QUE M. X... exposait qu'il était resté en arrêt de travail jusqu'au 10 juillet 2012 ; qu'il avait perçu des indemnités journalières au titre de l'accident mais qu'il prétendait avoir subi une perte de gains car il n'avait pas perçu les primes exceptionnelles annuelles de 1 000 € au titre de années 2009, 2010 et 2011 ; qu'il réclamait par conséquent la somme de 3 000 € au titre de ces primes ; que dès lors que M. X... ne produisait aucun justificatif à l'appui de cette demande (ni bulletin de salaire ni justificatif de son employeur), il devait cependant en être débouté (arrêt attaqué, p. 7, § 3) ;

ALORS QUE, à l'appui de sa demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels fondée sur la non-perception de primes exceptionnelles, l'exposant versait aux débats, sous couvert d'une pièce numérotée « 68 » sur le bordereau annexé à ses écritures (v. ses concl. du 2 février 2016, pp. 27 et s., prod.), une « attestation de la SAS CERTIM du 09.12.2009 » (prod.), c'est-à-dire le témoignage de son employeur certifiant que, « en arrêt « accident du travail » depuis le 16 mars 2009 » son salarié n'avait « pas, du fait de son absence, bénéficié de la prime exceptionnelle qui lui aurait été versée, en cas de présence effective, sur le salaire du mois de septembre 2009 » ; qu'en affirmant, pour rejeter ladite demande, que la victime ne produisait aucun justificatif, notamment aucune attestation de son employeur, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis, ensemble, du bordereau de communication annexé aux conclusions d'appel de l'exposant et l'attestation du 9 décembre 2009 de son employeur produite aux débats, en violation de l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la victime d'un accident de la circulation (M. X..., l'exposant) de sa demande tendant à voir ordonner, par confirmation du jugement entrepris, la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

ALORS QUE, en cause d'appel (v. ses écritures du 2 février 2016, p. 24, 1er attendu, prod.), l'exposant concluait qu'il y avait lieu de « confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a(vait) ordonné la capitalisation des intérêts prévue par les dispositions de l'article 1154 du code civil dont il conv(enait) de rappeler (qu'elles étaient) d'ordre public » ; qu'en le déboutant de cette demande sans énoncer aucun motif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.