Deuxième chambre civile, 5 juillet 2018 — 16-21.665

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 14 du code de procédure civile et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 980 F-D

Pourvoi n° E 16-21.665

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2017.

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme C... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Maurice C... ,

2°/ Mme D.. E... C... ,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 2 juin 2016 par le premier président de la cour d'appel de Limoges, dans le litige les opposant à M. Michel X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme C... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 du code de procédure civile et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu que le premier président, statuant sur une contestation d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client qui sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. et Mme C... ont confié la défense de leurs intérêts dans de nombreuses procédures à M. X... (l'avocat) ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre qui, par décision du 27 janvier 2016, a fixé les honoraires dus par M. et Mme C... ; que ces derniers ont exercé un recours contre cette décision ;

Attendu que, pour confirmer la décision du bâtonnier, l'ordonnance énonce que M. et Mme C... ne comparaissent pas et n'ont pas exposé dans leur recours écrit les motifs de leur contestation ; qu'en conséquence, la procédure étant orale et les requérants ne soutenant pas leur demande, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que M. et Mme C... avaient été régulièrement avisés de la date de l'audience, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 juin 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C... .

L'ordonnance de taxe attaquée encourt la censure ;

EN CE QU' il a condamné M. et Mme C... à payer à Me Michel X... une somme de 32.022 euros en règlement de ses honoraires ;

AUX MOTIFS QUE vu les articles 175 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 ; vu l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges du 27 janvier 2016 ; vu le recours de Monsieur et Madame Jean-Maurice C... reçu au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel de LIMOGES le 1er mars 2016 ; vu les convocations des parties faites par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 31 mai 2016 à 11 heures ; que l'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2016 présidée par Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre assisté de Monsieur Claude FERLIN ; que les parties ont été entendues en leurs observations, après quoi, Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 2 juin 2016 ; que dans leur recours, Monsieur et Madame Jean-Maurice C.