Deuxième chambre civile, 5 juillet 2018 — 17-20.622

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 981 F-D

Pourvoi n° S 17-20.622

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... X..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 11 mai 2016 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme Béatrice Z..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. X..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, en matière de procédure orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées avoir été régulièrement produites et contradictoirement débattues, la preuve contraire peut être apportée ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juillet 2013, réceptionnée le 2 septembre 2013, M. X... a saisi un bâtonnier d'une contestation des honoraires dus à Mme Z... (l'avocat), qui avait assuré sa défense dans une affaire criminelle, en faisant valoir qu'il bénéficiait alors de l'aide juridictionnelle totale ; que par lettre du 2 décembre 2014, M. X... a saisi le premier président d'une cour d'appel de sa contestation et a sollicité la restitution de la somme de 14 695 euros payée à l'avocat ;

Attendu que pour déclarer le recours irrecevable, l'ordonnance énonce qu'il ressort de la lettre adressée le 10 septembre 2013 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice à M. X..., accusant réception de son recours à la date du 2 septembre 2013, que ce dernier a été avisé qu'il devait être statué sur sa demande par le bâtonnier de l'ordre avant le 2 janvier 2014, sous peine de recours devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le mois suivant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avocat se bornait dans ses conclusions à soutenir qu'aucune décision n'ayant été rendue par le bâtonnier, le recours était irrecevable, et qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations de l'ordonnance que la lettre du bâtonnier du 10 septembre 2013, à laquelle les parties ne s'étaient pas référées lors des débats et qui n'était pas mentionnée dans leurs écritures, leur ait été communiquée, le premier président, qui a fondé sa décision sur cette pièce sans inviter les parties à s'expliquer sur cet élément, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 mai 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par M. Y... X... tendant à la restitution par Me Béatrice Z..., avocate au barreau de Nice, de la somme de 14 695 € correspondant aux honoraires qu'il lui avait versés au titre de ses diligences alors qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale, outre les intérêts versés au titre du crédit qui avait dû être mis en place pour permettre le paiement de ces honoraires,

AUX MOTIFS QU'"il ressort du courrier adre