Deuxième chambre civile, 5 juillet 2018 — 17-20.961

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 982 F-D

Pourvoi n° K 17-20.961

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Francis X..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 13 septembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, dans le litige l'opposant à M. Paul Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-23.627), que M. X... a confié à M. Y... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans une procédure en annulation d'un acte de partage devant un tribunal de grande instance et poursuivie devant une cour d'appel ; qu'une convention d'honoraires a été signée le 8 mars 2002 prévoyant un honoraire de diligences et un honoraire de résultat ; que le 16 octobre 2008, la cour d'appel a prononcé la rescision pour lésion du partage ; que le 21 octobre 2008, l'avocat a demandé la fixation de ses honoraires au bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 17 juin 2009, a fixé à la somme de 1 524,48 euros TTC les honoraires dus pour la procédure de première instance et invité l'avocat, s'il le jugeait opportun, à solliciter le retrait de l'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel ; que l'avocat a formé un recours contre cette décision ; que par ordonnance du 4 février 2010, le premier président de la cour d'appel de Nancy a fixé à la somme de 1 524,48 euros TTC les honoraires dus pour la procédure de première instance et à 1 200 euros ceux dus pour la procédure d'appel, et a rejeté le surplus des demandes de l'avocat ; que par arrêt du 28 avril 2011 (2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-15.477), la Cour de cassation a cassé cette ordonnance, mais seulement en ce qu'elle a fixé à 1 200 euros les honoraires pour la procédure d'appel et a rejeté le surplus des demandes de l'avocat ; que, statuant sur renvoi après cassation, le premier président de la cour d'appel de Metz a, par ordonnance du 25 juin 2014, fixé à la somme de 1 800 euros TTC les honoraires dus pour la procédure devant la cour d'appel ; que, par arrêt du 10 septembre 2015 (2e Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-23.627), la Cour de cassation a cassé cette ordonnance en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'après avoir, dans ses motifs, d'une part, énoncé que les parties ne soulèvent pas la question des honoraires de diligences et que seuls les honoraires de résultat font l'objet du présent débat, d'autre part, estimé que le montant des honoraires restant dû s'élève, au titre des honoraires de diligences à la somme de 1 524,49 euros TTC et, au titre de l'honoraire de résultat, à la somme de 2 126 euros HT, soit 2 542,69 euros TTC, l'arrêt fixe à la somme de 4 067,18 euros TTC le solde des honoraires de résultat restant dus par M. X... à l'avocat ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 septembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Gaschignard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,