Deuxième chambre civile, 5 juillet 2018 — 17-21.532
Textes visés
- Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 983 F-D
Pourvoi n° F 17-21.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 16 mai 2017 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, dans le litige l'opposant à M. Hervé Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de M. Y..., l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'en février 2015, M. X... a confié à M. Y..., avocat exerçant au sein de la société Avocats business conseils, la défense de ses intérêts en cause d'appel dans une action en réduction du prix d'un bien qu'il avait acquis ; que le 10 juin 2016, M. X... a saisi le bâtonnier de l'ordre pour contester les honoraires perçus par M. Y... et solliciter la restitution des sommes indûment perçues ; que par décision du 10 février 2017, le bâtonnier a fixé les honoraires dus par M. X... ; que la société Avocats business conseils a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que, pour fixer le montant des honoraires de la société Avocats business conseils à la somme de 5 760 euros TTC, outre 176,32 euros au titre des taxes, droits de plaidoirie et contributions équivalentes, l'ordonnance énonce qu'il n'appartient pas au juge de réduire le principe et le montant des honoraires dès lors qu'ils ont été acceptés par le client après service rendu, et ce même s'ils n'ont pas été précédés d'une convention ; que M. X... a réglé sans contestation toutes les factures émises pour provision d'honoraires, les règlements ayant été suivis du service rendu ; qu'il ne peut postérieurement, alors que son dossier ne semble pas pouvoir aboutir favorablement sauf à lancer de nouveaux actes, contester le montant et le principe des provisions versées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que les règlements avaient précédé le service rendu, le premier président, qui était tenu de fixer le montant des honoraires de diligences, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable le recours formé par M. Y..., l'ordonnance rendue le 16 mai 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'ordonnance de taxe infirmative attaquée d'avoir constaté que les prestations demandées à Me Y... ont été entièrement exécutées et fixé, en conséquence, le montant des honoraires de la SCP Avocats Business Conseils à la somme de 4800 euros HT, soit la somme de 5760 euros TTC, ayant déjà été intégralement réglée, à laquelle il convient d'ajouter les taxes, droits de plaidoirie et contributions équivalentes au droit de plaidoirie soit 176.32 euros ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de rédaction d'actes juridiques et de plaidoiries sont fixés librement entre le conseil et son client, que ces honoraires sont f