Deuxième chambre civile, 5 juillet 2018 — 17-20.905
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 985 F-D
Pourvoi n° Z 17-20.905
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogefi air & cooling, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Systèmes moteurs Mark IV, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Claude X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Acoris mutuelles, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Smutie,
3°/ à la société Spectra, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) de Lorraine, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Sogefi air & cooling, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Spectra, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Sogefi air & cooling du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Spectra ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 mai 2017), que le 7 octobre 2002, M. X... qui procédait, en qualité de travailleur indépendant, à des travaux d'insonorisation, confiés à la société Spectra par la société Systèmes moteurs Mark IV, a été blessé par un élévateur hydraulique à nacelle appartenant à cette dernière avec lequel il se déplaçait ; qu'il a assigné la société Systèmes moteurs Mark IV et la société Spectra, en présence de la caisse régionale du régime social des indépendants de Lorraine, pour obtenir le versement d'une provision et la désignation d'un expert ;
Attendu que la société Sogefi air & cooling, anciennement dénommée Systèmes moteurs Mark IV, fait grief à l'arrêt de la déclarer entièrement responsable du préjudice causé à M. X... par l'accident, de la condamner à réparer intégralement ce préjudice et à payer à M. X... la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur relève des seules dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, à l'exclusion, en particulier, de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'accident dont M. X... a été victime le 7 octobre 2002 a été causé par le chariot élévateur aux commandes duquel il circulait ; qu'il s'agissait donc d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur et relevant, à ce titre, des seules dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'en déclarant le propriétaire de l'engin responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
2°/ que le propriétaire d'une chose empruntée par un tiers cesse d'en être présumé gardien dès lors que le tiers emprunteur a reçu les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de la chose ; qu'en constatant qu'au moment de l'accident, M. X... était aux commandes du chariot élévateur qu'il utilisait pour les besoins de travaux exécutés en qualité de sous-traitant indépendant, et en retenant néanmoins que la présomption de garde pesant sur le maître de l'ouvrage, propriétaire de l'engin, n'était pas renversée, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 1er, 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsqu'un véhicule terrestre à moteur est seul impliqué dans un accident de la circulation, le conducteur, s'il n'en est pas le gardien, a droit, de la part de celui-ci, à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ;
Que l'arrêt a relevé, d'abord, que le dommage dont M. X... a été victime est exclusivement imputable à la rupture d'une pièce mécan