Deuxième chambre civile, 5 juillet 2018 — 17-22.574

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10488 F

Pourvoi n° P 17-22.574

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société AGPM vie, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme Christiane Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme D... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société AGPM vie, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AGPM vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AGPM vie, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société AGPM vie.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Mme Y... est en position d'invalidité totale et définitive et d'AVOIR condamné, en conséquence, AGPM Vie à lui payer la somme de 98 165 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012 et capitalisation à compter du 3 septembre 2014 sous déduction de la provision de 20 000 € versée ;

AUX MOTIFS QUE le simple rappel des faits constants établit que Mme Y..., personne née [...] , et qui souffrait déjà d'une leucémie lymphoïde chronique diagnostiquée en 2007, a été victime d'un accident domestique, le 7 juillet 2008, soit après 18 années de cotisations, subissant une fracture d'une vertèbre ; qu'une cimentoplastie a été pratiquée le 18 décembre 2008 mais, à la suite de cette intervention, des complications sont apparues et Mme Y... a été placée en invalidité catégorie 2 à compter du 1er mai 2010 puis déclarée inapte au travail le 5 novembre 2010, décision, qui, convient-il de préciser, relève de l'autorité administrative après avis médicaux, et qui interdit à celui qui bénéficie de cette inaptitude de reprendre une activité salariée ; que selon le médecin qui l'a examinée à la demande de la compagnie AGPM Vie en septembre et novembre 2010, son état séquellaire est caractérisé par de fréquentes douleurs de la région dorso lombaire et du bassin nécessitant « la prise d'antalgiques de façon quotidienne » ; que par courrier du 24 janvier 2011, la compagnie AGPM Vie a fait connaître à Mme Y... qu'elle était reconnue par elle comme se trouvant en invalidité totale et définitive, le montant de son indemnisation étant fixé à la somme de 22 176 € ; qu'il est donc établi que la compagnie AGPM Vie, sur la base des conclusions du médecin expert commis par elle, a alors officiellement reconnu les droits à indemnisation de son assurée celle-ci se trouvant en position « d'invalidité totale et définitive » au sens des dispositions contractuelles liant les parties ; que ce point est donc définitivement acquis au débat et c'est sur cette base que le droit à indemnisation de l'assurée doit être déterminé au regard des dispositions contractuelles ; qu'il doit, en conséquence, être pris en considération que Mme Y... se trouve en ITD, soit dans « l'impossibilité définitive, du fait de son état, de se livrer à toute activité génératrice de rémunération ou de profit », tel que précisé dans le lexique figurant en fin du contrat d'assurances souscrit par elle ; qu'au regard de ces éléments, le jugement du tribunal de grande instance de Dax du 24 juin 2015 sera infirmé en ce sens qu'il sera fait droit à la demande principale de Mme Y... (arrêt, p. 5) ;

1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat souscrit par Mme Y... auprès de la société AGPM Vie définit l'invalidité totale et définitive « comme étant l'impossibilité dans laquelle vous vous trouvez définitivement, du fait d'une maladie ou d'un accident, d'exercer toute a