Première chambre civile, 4 juillet 2018 — 17-20.588
Résumé
Pour être efficace et ouvrir la possibilité de souscrire la déclaration d'acquisition de la nationalité française prévue à l'article 21-13 du code civil, la possession d'état doit être continue et non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude. Tel n'est pas le cas, lorsque la possession d'état est fondée sur la délivrance au déclarant par les autorités administratives françaises, de documents d'identité qui ont été obtenus, du temps de sa minorité, par son représentant légal, sur présentation d'un acte d'état civil falsifié, peu important que le déclarant lui-même n'ait pas été à l'origine de la fraude
Thèmes
Textes visés
- Article 21-13 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 704 FS-P+B
Pourvoi n° E 17-20.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée chez Mme B... [...],
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations et plaidoirie de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, auquel l'avocat a été invité à répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2017), que Mme X... Y..., née le [...] à Yaoundé (ameroun), a souscrit le 4 mai 2009, devant le juge d'instance d'Ivry-sur-Seine, une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, enregistrée sous le numéro 112/2010 ; que le ministère public l'a assignée aux fins d'annulation de l'enregistrement de cette déclaration et en constatation de son extranéité ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que n'est pas frauduleuse la possession d'état acquise à la suite d'une erreur des pouvoirs publics à laquelle le bénéficiaire de la possession d'état est étranger ; que Mme Y... n'ayant pas commis elle-même de fraude et étant étrangère à l'erreur de l'administration sur sa nationalité, aucune fraude, ignorant cette fraude comme le relève l'arrêt attaqué, et empêchant la reconnaissance de sa possession d'état de Française ne peut lui être opposée ; qu'en décidant pourtant que c'est par fraude que Mme Y... a obtenu la délivrance de passeports et d'une carte d'identité, peu important qu'elle ne soit pas à l'origine de la fraude, la cour d'appel a violé l'article 21-13 du code civil ;
2°/ que seul l'auteur d'une fraude peut être privé de la possession d'état de Français ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Mme Y... n'a commis aucune fraude afin de se voir considérer dès 1998 comme française par les pouvoirs publics français et qu'elle n'a découvert cette fraude qu'en novembre 2008 ; qu'en décidant pourtant que c'est par fraude que Mme Y... a obtenu la délivrance de passeports et d'une carte d'identité, peu important qu'elle ne soit pas à l'origine de la fraude, la cour d'appel a violé l'article 21-13 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, pour être efficace et ouvrir la possibilité de souscrire la déclaration d'acquisition de la nationalité française prévue à l'article 21-13 du code civil, la possession d'état doit être continue et non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude, l'arrêt relève que c'est sur la présentation d'un acte de naissance falsifié, le déclarant né à La Réunion, que le père de Mme Y..., né en réalité au Cameroun, a obtenu au nom de celle-ci, alors mineure, la délivrance, le 14 mai 1998, d'un passeport puis, le 5 janvier 2001, d'une carte nationale d'identité et, le 13 juin 2003, d'un nouveau passeport français ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la possession d'état dont elle se prévalait ayant été constituée par fraude, peu important qu'elle n'en ait pas été à l'origine, Mme Y... ne pouvait prétendre à la nationalité française à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les première et quatrième branches du moyen, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif d'avoir annulé la déclaration de nationalité de Madame Y... et constaté son extranéité;
AUX MOTIFS QUE M. Guillaume Y..., père de l'intimée, a été poursuivi en 2008 et 2009 pour avoir fait, entre 1996 et 2008, usage de faux, à savoir une carte nationale d'identité et un passeport, dans lesquels avait été :frauduleusement altérée la vérité, diverses enquêtes en 2008 par le Ministère de l'Outre-Mer et la Direction des Affaires Générales - service de l'état civil à Saint-Paul de la Réunion ayant conclu au caractère faux de l'acte de naissance produit par l'intéressé le disant né à La Réunion alors qu'il est né à Douala (Cameroun); que mention de ce lieu de naissance a été rectifiée le 19 novembre 2012 sur l'acte de naissance de Mme X..., Z... Y... à la demande du procureur de la République de Nantes; qu'il n'est pas établi que Mme X... Y..., qui le conteste, avait connaissance avant son audition par les services de police le 17 novembre 2008 du faux acte de naissance utilisé par son père; cependant que c'est sur la base de cet acte, et donc par fraude, que Mme X..., Z... Y..., ou son représentant légal du temps de sa minorité, a obtenu au nom de celle-ci la délivrance, le 14 mai 1998, d'un passeport, le 5 janvier 2001, d'une carte nationale d'identité et le 13 juin 2003 à nouveau d'un passeport français, peu important que Mme X.... Z... Y... ne soit pas à l'origine de la fraude ni même que, le cas échéant, elle en ait alors ignoré l'existence; que, au surplus, Mme X..., Z... Y... a souscrit sa déclaration acquisitive de nationalité le 4 mai 2009 quelques mois après son audition par les services de police, en parfaite connaissance de cause dès lors de cette fraude, quand bien même n' a-t-elle pas produit l'acte de naissance litigieux de son père à l'appui de cette déclaration mais seulement les documents d'identité précités, une carte électorale validée les 22 avril et 6 mai 2007 et le certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense délivré le 15 septembre 2005 ;
1°) ALORS QUE la déclaration acquisitive de nationalité souscrite en connaissance, au moment de cette déclaration, de son extranéité n'est ni frauduleuse, ni nulle ; qu'en annulant la déclaration acquisitive de Madame Y... au motif erroné qu'elle a souscrit cette déclaration en parfaite connaissance de la fraude de son père, la cour d'appel a violé l'article 21-13 du code civil ;
2°) ALORS QUE n'est pas frauduleuse la possession d'état acquise à la suite d'une erreur des pouvoirs publics à laquelle le bénéficiaire de la possession d'état est étranger ; que Madame Y... n'ayant pas commis elle-même de fraude et étant étrangère à l'erreur de l'administration sur sa nationalité, aucune fraude, ignorant cette fraude comme le relève l'arrêt attaqué, et empêchant la reconnaissance de sa possession d'état de Française ne peut lui être opposée ; qu'en décidant pourtant que c'est par fraude que Madame Y... a obtenu la délivrance de passeports et d'une carte d'identité, peu important qu'elle ne soit pas à l'origine de la fraude, la cour d'appel a violé l'article 21-13 du code civil ;
3°) ALORS QUE seul l'auteur d'une fraude peut être privé de la possession d'état de Français ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Madame Y... n'a commis aucune fraude afin de se voir considérer dès 1998 comme française par les pouvoirs publics français et qu'elle n'a découvert cette fraude qu'en novembre 2008 ; qu'en décidant pourtant que c'est par fraude que Madame Y... a obtenu la délivrance de passeports et d'une carte d'identité, peu important qu'elle ne soit pas à l'origine de la fraude, la cour d'appel a violé l'article 21-13 du code civil ;
4°) ALORS QU'en écartant la possession d'état de Française de Madame Y... sans constater que, sans la fraude commise par son père, Madame Y... n'aurait pas été considérée comme française par l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21-13 du code civil.