Première chambre civile, 4 juillet 2018 — 17-20.760
Textes visés
- Article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée par le mémoire ampliatif.
- Article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 706 FS-P+B
Pourvoi n° S 17-20.760
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le préfet de l'Hérault, domicilié [...],
contre l'ordonnance rendue le 23 mai 2017 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Ahmed X..., domicilié chez M. Y... Z...[...],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du préfet de l'Hérault, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité marocaine, a obtenu plusieurs titres de séjour en France depuis 2001, avant d'être condamné, le 13 octobre 2008, à une peine de huit années d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire national pour une durée de dix ans ; qu'ayant bénéficié d'une libération conditionnelle, avec assignation à résidence, et d'une levée de l'interdiction du territoire national, il a fait l'objet, le 12 juillet 2013, d'un arrêté d'expulsion du territoire français puis de deux décisions de placement en rétention qu'il a contestées ; qu'après l'interpellation de l'intéressé, le 19 mai 2017, le préfet a pris un nouvel arrêté de placement en rétention administrative ; que, le lendemain, le juge des libertés et de la détention a été saisi, par M. X..., d'une contestation de l'arrêté du préfet et, par celui-ci, d'une demande de prolongation de cette mesure ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ;
Attendu que l'ordonnance prononce l'assignation à résidence de M. X... en indiquant que son passeport devra être remis le jour-même aux services de la police aux frontières contre récépissé valant justification de son identité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le prononcé de l'assignation à résidence de M. X... était subordonné à la constatation préalable de la remise de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie contre récépissé valant justification de son identité, ce qui excluait le recueil du passeport après la décision, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon ce texte, que l'étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Attendu que l'ordonnance impose à l'intéressé de se présenter deux fois par semaine aux services de gendarmerie compétents ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée par le mémoire ampliatif ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 23 mai 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la su