Première chambre civile, 4 juillet 2018 — 16-15.915

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
  • Article 843 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 723 F-P+B

Pourvoi n° E 16-15.915

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Hugues X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., domicilié [...] (Espagne),

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à M. Hugues X..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

M. Hugues X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Hubert X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Hugues X..., l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacqueline A... est décédée le [...], en laissant pour lui succéder ses fils MM. Hubert et Hugues X... ; que des difficultés sont survenues entre eux pour le règlement de la succession ;

Sur les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 843 du code civil ;

Attendu que les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport qui n'est qu'une opération préliminaire au partage en ce qu'il tend à constituer la masse partageable ; que ces dispositions s'appliquent aussi à ceux, qui, donnés en avancement d'hoirie, sont ensuite inclus dans une donation-partage postérieure ;

Attendu que, pour ordonner le rapport à la succession de la valorisation de la donation du 31 juillet 1987 consentie à M. Hubert X..., ainsi qu'une expertise aux fins de renseigner sur la valeur foncière au jour le plus proche du partage et la valeur locative du bien immobilier situé à Neuilly-sur-Seine lui appartenant, l'arrêt constate, d'abord, que par acte notarié du 31 juillet 1987, Jacqueline A... a fait donation en avancement d'hoirie à son fils Hubert de la somme de 450 000 francs, (68 602 euros) employée par celui-ci pour l'acquisition, le 1er octobre 1987, de ce bien immobilier, au prix de 1 145 000 francs (174 554,12 euros), et que l'acte de la donation-partage consentie le 16 juin 1992 par les époux A... X... à leurs deux fils précise qu'à cette date, l'appartement a une valeur de 1 300 000 francs (198 183,72 euros) et qu'afin d'égaliser les lots entre les copartageants, M. Hubert X... doit le rapport de la somme de 510 920 francs (77 889,25 euros) ; qu'il énonce, ensuite, qu'en application des dispositions de l'article 860-1 du code civil, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant, mais que toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de celui-ci, dans les conditions prévues à l'article 860 du même code, le rapport devant se calculer sur la base de la valeur actuelle du bien immobilier au prorata du montant de la donation par rapport au prix d'acquisition ; qu'il relève, enfin, que l'estimation fixée à la date de la donation-partage est trop ancienne pour apprécier la valeur de l'appartement au jour du partage, aucune évaluation récente émanant d'agences immobilières n'étant communiquée aux débats ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la donation du 31 juillet 1987 avait été incorporée dans la donation-partage du 16 juin 1992, de sorte qu'elle n'était plus soumise au rapport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le rapport à la succession de la valorisation de la donation du 31 juillet 1987 effectuée par Jacqueline A... au profit de M. Hubert X..., et ordonne une expertise en désignant pour y procéder Mme Dominique E... avec mission de se faire co