Deuxième chambre civile, 5 juillet 2018 — 16-21.776
Textes visés
- Articles L. 211-1 et R. 211-11, 4°, du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 976 FS-P+B+I
Pourvoi n° A 16-21.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Joël X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...],
2°/ à Mme Mélanie Y..., domiciliée [...],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Brieuc, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, M. A..., Mme C... Dauphin, conseillers, M. Becuwe, Mmes Touati, Isola, Bohnert, conseillers référendaires, M. Grignon B..., avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 juillet 2010, la moto pilotée par Mme Y... sur un circuit fermé, lors d'une séance d'entraînement, a été heurtée par celle conduite par M. X... ; qu'ayant été blessée, Mme Y... a assigné en réparation de ses préjudices M. X..., lequel a appelé en garantie son assureur, la société Generali IARD (l'assureur), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Brieuc (la caisse) ; que l'assureur a refusé sa garantie en se prévalant de l'article 7 des conditions générales de la police, selon lequel sont exclus de la garantie de responsabilité civile "les dommages survenus lors de la participation comme concurrent - organisateur ou préposé de l'un d'eux - à des épreuves, essais libres sur circuits, courses, compétitions ou aux essais qui s'y rapportent" ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec l'assureur à payer à Mme Y... la somme de 3 299,31 euros au titre des frais divers restés à sa charge, alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve d'un dommage ; qu'en condamnant in solidum M. X... et la société Generali à payer à Mme Y... la somme de 3 299,31 euros au titre des frais divers restés à sa charge sans constater que Mme Y... aurait prouvé que ses besoins d'assistance dans les gestes de la vie quotidienne se seraient poursuivis après le 8 octobre 2010, ce qui ne résultait pas du rapport d'expertise auquel elle se référait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en condamnant in solidum M. X... et la société Generali à payer à Mme Y... la somme de 3 299,31 euros au titre des frais divers restés à sa charge aux motifs adoptés qu'"au regard des éléments fournis" une somme de 3 299,31 euros devait être allouée à Mme Y..., sans préciser quels étaient ces éléments de preuve qui lui permettaient de parvenir à une telle somme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... avait eu recours à une aide ménagère dont le coût horaire restant à sa charge, de même que le nombre total d'heures pour une durée que l'expert avait mise en exergue, ont été parfaitement justifiés, et estimé que la reprise de son activité professionnelle était sans incidence sur la nécessité d'une aide ponctuelle à domicile, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec l'assureur à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément alors, selon le moyen, que le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; qu'en retenant, pour condamner in solidum M. X... et la société Generali à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d'a