Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-18.893
Textes visés
- Articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 702 F-D
Pourvoi n° N 17-18.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrick X..., domicilié [...] ,
2°/ la société CMR, société civile immobilière, dont le siège est [...] , représentée par son gérant, M. Patrick X...,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à Mme Claude Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de la SCI CMR, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 mai 2014, la société civile immobilière CMR (la SCI), représentée par son gérant, M. X..., et ce dernier à titre personnel, ont assigné Mme Y... en paiement d'une certaine somme au titre de son compte courant d'associé ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient, d'abord, que, s'agissant d'un compte courant d'associé débiteur, remboursable à tout moment, son exigibilité est immédiate, ensuite, que celui-ci n'ayant observé aucune opération depuis le 31 décembre 2008, le délai quinquennal était expiré depuis le 31 décembre 2013, pour en déduire que la prescription était acquise lorsque l'assignation a été délivrée ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la clôture du compte ou une demande de paiement émanant de la SCI, qui aurait entraîné l'exigibilité du compte au 31 décembre 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... et la SCI CMR
PREMIER MOYEN CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de la SCI CMR ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites que pour l'achat de l'immeuble situé [...] , la SCI CMR a souscrit en son nom propre deux crédits auprès de la BNP Paribas, selon acte du 31 juillet 2001 ; QUE pour garantir le remboursement de ces emprunts, M. Patrick X... et Mme Claude Y... ont chacun souscrit, en ce qui le concerne, un contrat d'assurance de groupe garantissant le décès, l'invalidité absolue et définitive, et l'incapacité de travail ; QUE la demande d'affiliation prévoyait expressément que l'affiliation était demandée auprès de l'assurance de groupe souscrit par la BNP qui sera bénéficiaire des sommes assurées en cas de sinistre résultant de décès ou d'invalidité absolue et définitive ; QU'il résulte par ailleurs de la notice du contrat d'assurance que son objet était de garantir l'organisme prêteur, de telle sorte que Mme Claude Y... ne peut prétendre en être la bénéficiaire directe ; QU'à partir de mars 2006, Mme Claude Y... a mis en oeuvre l'assurance groupe en raison de la survenance d'une grave maladie et la SCI CMR a perçu à compter de cette date le montant intégral des échéances sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP Paribas, ce qui a permis de couvrir le règlement des échéances mensuelles ; QUE par courrier du 25 octobre 2007, Mme Claude Y... a notifié à M. Patrick X... la fin de leur association et par courrier du même jour a dénoncé le bail la liant à la SCI CMR ; QU'en réponse, par lettre du 11 juillet 2008, M. Patrick X..., gérant de la SCI CMR, a pris acte de la dénonciation du bail mais a demandé à son associé