Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-22.665
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10428 F
Pourvoi n° N 17-22.665
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre , section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Philippe X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Michel X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Jacques X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Jean-Philippe et Michel X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jacques X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Jean-Philippe et Michel X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Jacques X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, fixé la valeur de la clinique à la somme de 1.813.345 euros et la valeur consécutive des parts de la SARL Saint Nicolas dépendant de la succession à la somme de 1.801.256 euros ;
AUX MOTIFS QU E« 2°/ Sur la valeur de la Clinique Saint Nicolas Saint Cyprien Toutes les parties sont d'accord pour dire que la valeur des parts de la SARL Saint Nicolas à intégrer à l'actif successoral doit être calculée sur la base de la valeur de la clinique ophtalmologique dépendant désormais de la SARL Saint Nicolas Saint Cyprien. Retenant les évaluations expertales le premier juge a fixé la valeur de la clinique à 2.451.000 €.Les appelants se fondant sur deux avis d'experts réalisés postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, sollicitent que la valeur de la clinique soit fixée à 533.000 €, et à 2.403.200 € après réintégration des résultats dits non distribués examinés ci-dessus. L'intimé, pour soutenir avoir des droits à hauteur de 1.928.170,97 € retient dans le corps de ses écritures une valeur de la clinique à hauteur de 3.455.000 €.Les parties avaient en 2001 trouvé un accord sur une valeur de 3.050.000 €. Or d'une part, les méthodes d'évaluation ont évolué depuis 2001, d'autre part, le rapport d'expertise met en exergue une dégradation très importante du chiffre d'affaires et de la rentabilité à partir de l'année 2009, cette diminution de rentabilité s'expliquant par la réduction en chiffre d'affaires de l'activité cataracte qui était le secteur d'activité initial de la clinique alors que ce secteur a été affecté de baisses de tarifs conséquentes. La valorisation ne peut dés lors être supérieure à la somme retenue en 2001.Les experts, pour actualiser l'évaluation, ont utilisé la technique d'évaluation de la rentabilité financière par l'EBITDA. Cette technique n'est pas en elle-même remise en cause pas plus que le coefficient multiplicateur de 6,5 proposé par les experts, valeur basse justifiée par les mauvaises performances financières de la clinique. Cette évaluation a permis d'aboutir à une valeur de 2.575.000 €.Puis, pour déterminer de cette valeur globale brute celle à répartir entre les associés et les créanciers, les experts ont procédé à une évaluation par capitalisation du foncier, déduction faite des dettes financières et tenant compte du fait que des suites du bail à construction en cours l'actif investi dans la construction échappera à terme à la clinique, limitant dés lors la valeur de cet actif à une durée moyenne de 10,75 ans. Ils ont ensuite procédé à des corrections au regard de la trésorerie transférée en 2003 au moment de la restructuration, du montant utilisé à financer la société Sarnis, de la dette constituée par le solde du compte courant du défunt et de la trésorerie positive provenant des loyers versés par la clinique Sarrus Teinturier pour aboutir à une valeur devant effectivement revenir aux associés de