Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-22.774

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10429 F

Pourvoi n° F 17-22.774

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Bruno X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Véronique Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme D..., avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites et les plaidoiries de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme D..., avocat général, auquel les avocats ont été invités à répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision entreprise en ce qu'elle avait condamné l'exposant à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant en capital de 250 000 euros et d'avoir dit que ce capital devait être réglé en une seule fois ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le montant de la prestation compensatoire ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants (et du temps qu'il faudra encore y consacrer), ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'aux termes de l'article 272 du code civil, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; qu'en application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital; celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que s'agissant d'un appel général, il convient de se placer au jour du présent arrêt pour examiner le bien-fondé de cette demande ; que M. X... fait grief à la décision déférée d'avoir fait une mauvaise appréciation de la situation professionnelle des époux, d'avoir mal apprécié les conséquences des choix faits par ces derniers, et mal estimé leur patrimoine et leur situation respective en matière de pension retraite ; que l''épouse est née [...] et l'époux [...] , ils se sont mariés [...] , séparés [...] ; que trois enfants sont issus de cette union, [...] majeurs, les deux aînés étant indépendants et le plus jeune étant étudiant à charge ; qu'aucun problème de santé n'est évoqué par l'un ou l'au