Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-22.776
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10430 F
Pourvoi n° G 17-22.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... Y... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2017 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Dalila X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accordé à Mme X... une prestation compensatoire de 50 000 € en capital, à la charge de M. Y...
AUX MOTIFS QUE, sur la prestation compensatoire : le divorce met fin au devoir de secours, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment : - l'âge et l'état de santé des époux, - la durée du mariage, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps déjà consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - leur qualification et leur situation professionnelles, - leur situation respective en matière de pension de retraite, - leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles ; que selon l'article 274 du code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'il convenait en premier lieu de rechercher l'existence objective d'une disparité actuelle ou dans un futur proche entre les deux ex-époux et d'analyser ensuite les causes de cette disparité pour apprécier le bien-fondé de la demande de prestation compensatoire et dans l'affirmative les sommes ou compensations pouvant être allouées pour y remédier ; que le droit à prestation compensatoire, du fait de l'appel total diligenté par Mme Dalila X... devait s'apprécier à la date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée, soit au cas d'espèce à compter du présent arrêt et être analysé au vu des seules et dernières pièces produites par les parties ; qu'en l'espèce, Mme Dalila X... était âgée de 48 ans et Mr B... Y... de 51 ans, que le mariage avait duré 19 ans dont 13 ans de vie maritale effective, que le couple avait deux enfants qui étaient toujours à charge ; qu'il était constant que Mme Dalila X... avait cessé toute activité professionnelle à la naissance de son premier enfant, soit en janvier 1999 et n'avait exercé aucune activité professionnelle jusqu'à la séparation du couple ; que ce choix, contrairement à ce que soutenait Mr B... Y... , était bien un choix de couple, dès lors que les revenus dégagés par l'activité du mari étaient suffisants pour financer l'intégralité des dépenses du ménage tout en permettant à Mme Dalila X... de se consacrer à l'éducation des enfants et à la tenue de son foyer, compte tenu de l'activité prenante du mari ; qu'en effet, de par son activité de chef concierge dans un établissement hôtelier de grand luxe sur [...] et malgré son indéniable implication dans la vie familiale, Mr B... Y... qui avait nécessairement des horaires d'une grande amplitude et qui devait répondre aux nombreuses sollicitations des clients de l'établ