Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-12.589

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10432 F

Pourvoi n° K 17-12.589

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard X..., domicilié [...] ,

2°/ Mme Françoise X..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière de Fernand X...,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Metz, dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Véronique Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Rolande A..., épouse B..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme Anne C...,

4°/ à M. Olivier C...,

domiciliés tous deux [...] ,

5°/ à M. Jean-Pierre D..., domicilié [...] ,

6°/ à M. Philippe D..., domicilié [...] ,

7°/ à M. Christian D..., domicilié [...] ,

8°/ à Mme Danielle D..., domiciliée [...] ,

9°/ à Gilbert D..., ayant été domicilié [...] , décédé,

10°/ à M. Jean-Gabriel E..., domicilié [...] ,

11°/ à M. Romain D...,

12°/ à Mme Marine D...,

domiciliés tous deux [...] ,

13°/ à Mme Marie-Claire Y..., épouse F..., domiciliée [...] ,

14°/ à Mme Marie Y..., épouse G..., domiciliée [...] ,

15°/ à Maurice E..., ayant été domicilié [...] , décédé,

16°/ à Mme Elisabeth Y..., épouse N..., domiciliée [...] ,

17°/ à Mme Laurence Y..., épouse H..., domiciliée [...] ,

18°/ à Mme Marie Y..., épouse I..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X... et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A... ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance en qualité d'héritière de Fernand X..., décédé le [...] ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Bernard X... et Mme Françoise X..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté MM. Bernard et Fernand X... de leur demande tendant à la nullité et à la réintégration à la succession de Renée A... J..., veuve K... des contrats d'assurance vie Initiative Plus ouvert à la Caisse d'Epargne et le contrat d'assurance vie Sequoia Equilibre ouvert à la Société Générale par Mme Rolande A... épouse B... en sa qualité de tutrice de sa tante Renée A... J..., veuve K... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « Sur la demande de nullité des contrats d'assurance-vie et les autres demandes se rapportant à ces contrats.

Au soutien de ces demandes, Fernand et Bernard X... ainsi que Véronique Y... épouse Z... invoquent que la cause des contrats d'assurance-vie est immorale et entachée de fraude en ce que destinée à contourner la volonté du de cujus qui consistait à ce que l'argent liquide revienne à ses différents cousins.

Mais, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, ce moyen suppose que Rolande A... épouse B... ait connu, avant la souscription des contrats d'assurance-vie, l'existence des dispositions testamentaires.

Il résulte du procès-verbal d'audition du 18 octobre 2001 et de l'ordonnance de non lieu qu'entendue sur ce point par le juge d'instruction, Rolande A... épouse B... a déclaré avoir ignoré l'existence du testament olographe du 30 octobre 1998 qui ne la désignait pas comme héritière tout en reconnaissant qu'elle avait voulu préserver les intérêts des héritiers légaux car elle craignait qu'Olivier C... avait pu obtenir un testament en sa faveur au moment où Renée A... J... veuve K... n'était plus en état de passer valablement cet acte.

Rolande A... épouse B... a ainsi contesté devant le juge d'instruction avoir eu connaissance du testament en cause l'ayant écartée de tout legs et des dispositions testamentaires particulières prises au bénéfice des cousins de Renée