Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-17.543

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10433 F-D

Pourvoi n° V 17-17.543

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Afif X...,

2°/ Mme Karine Y..., épouse X...,

domiciliés tous deux [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque Solfea,

2°/ à la société France solaire énergies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. Pascal A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société France solaire énergies,

défendeurs à la cassation ;

La société BNP Personal Finance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Monsieur et Madame X... font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu l'absence de faute de la banque Solfea dans la délivrance des fonds et en conséquence de les avoir condamnés à rembourser le crédit souscrit auprès de la banque.

AUX MOTIFS QUE : « Le 15 octobre 2012, M. et Mme X... ont conclu avec la société France Solaire Energies un contrat portant sur une installation solaire photovoltaïque à savoir 12 panneaux d'une puissance totale de 2220 kwc et la fourniture d'un chauffe-eau thermodynamique de 300 l. Ce contrat prévoyait que M. et Mme X... donnaient mandat à la société France Solaire Energies de conclure en leur nom et pour leur compte un contrat de raccordement de l'installation au réseau ERDF et de solliciter une autorisation administrative. Ce contrat précisait que les frais liés au raccordement de l'installation au réseau ERDF et de solliciter une autorisation administrative. Ce contrat précisait que les frais liés au raccordement étaient à la charge de la société France Solaire Energies dans la limite de 200 €. Ce contrat mentionnait également que le paiement se ferait à l'aide d'un emprunt souscrit auprès de la société Banque Solfea. M. et Mme X... ont souscrit le 16 octobre 2012 un contrat de crédit affecté auprès de la société Banque Solfea. Le 8 novembre 2012, M. X... a signé un procès-verbal de réception ainsi qu'une attestation de fin de travaux. Le 13 novembre 2012, la société France Solaire Energies a adressé à M. et Mme X... une facture pour un montant de 20.000 € correspondant à 12 panneaux d'une puissance de 2220 wc outre un kit d'intégration, un ballon d'eau chaude de 270l outre les frais de mise en service, démarches administratives et attestation de conformité CONSUEL. M. et Mme X... indiquent que l'installation fonctionne même si la production réelle apparaît inférieure à celle annoncée par le commercial de la société France Solaire Energies. Cependant ils déclarent que le ballon d'eau chaude livré n'est pas conforme à la commande. C'est dans ces circonstances qu'ils ont saisi le Tribunal d'instance d'Angoulême. M. et Mme X... sollicitent la confirmation du jugement déféré notamment en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente des panneaux et du chauffe-eau. La société Banque Solfea, appelante, conclut à titre principal uniquement au rejet de la demande en nullité et/ou résolution du contrat de crédit en présence d'une attestation de fins de travaux. En effet, elle fait valoir que M. X... ayant signé l'attestation de f