Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-21.193
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10435 F
Pourvoi n° N 17-21.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Claude D... Y..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de l'indivision sur le monopole de propriété artistique attachée aux oeuvres de Pablo Y...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D... Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté l'action exercée par M. X... contre M. D... Y... et de l'AVOIR condamné à lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
AUX MOTIFS QUE « M. X... rappelle que le marché de l'art impose la pratique qui consiste à donner factuellement aux héritiers d'un artiste un pouvoir discrétionnaire sur l'authenticité des oeuvres de sorte que les doutes émis par M. D... Y... qui n'a fait état que d'arguments stylistiques ont eu pour conséquence immédiate le retrait du tableau de la vente. Il affirme que M. D... Y... a délibérément donné un tel avis alors qu'il savait l'oeuvre authentique, qu'il ne pouvait ignorer qu'une oeuvre identique apparaissait référencée dans le A..., catalogue raisonné de l'oeuvre de Pablo Y..., que la paternité de cette oeuvre n'avait jamais été contestée du vivant de l'artiste, ni lors des ventes successives, et notamment lors de la vente de la collection Lefebvre, qu'elle avait été exposée publiquement à plusieurs reprises et que les héritiers du peintre ont obtenu d'importants droits de suite sur la vente de cette oeuvre. M. D... Y... expose que la responsabilité des héritiers qui délivrent des certificats ou des avis d'authenticité ne peut être engagée qu'en cas d'abus de droit traduisant une intention de nuire, du moins la mauvaise foi ou une légèreté blâmable, qu'en l'espèce, il n'a fait qu'émettre des doutes, qu'il doit avoir le souci de sécuriser le marché de l'art et de protéger l'oeuvre de l'artiste face à un nombre très élevé de faux et d'oeuvres volées, que non seulement il a agi de bonne foi mais aussi en facilitateur en intervenant volontairement dans la procédure de référé-expertise, en participant activement aux opérations d'expertise et en prenant l'initiative de délivrer un avis d'authenticité à l'issue de ces opérations, qu'enfin, sa décision initiale n'a pas dépassé les limites de l'exercice de sa liberté d'expression. L'avis dont s'agit ressort des termes d'un courrier établi le 21 juin 2011 sous entête de M. Claude D... Y... domicilié c/o Y... Administration et signé par Mme Christine B.... Ces termes sont les suivants : « Suite à votre rendez-vous du 4 avril dernier pendant lequel Monsieur Claude Y... a pu examiner l'oeuvre précisée ci-dessus : - Nature morte, pastel signé et daté [...] - mesurant 24,5 x 32 cm. Nous vous prions de trouver ci-après ses conclusions. L'examen visuel de ce dessin a amené Monsieur Y... à émettre des doutes sérieux sur l'authenticité de cette oeuvre. En effet, le sujet qui semble rappeler les natures mortes de la période cubiste n'est pas assuré et les éléments représentés ne sont pas ancrés dans la composition. Le verre est entouré d'un halo au pastel qui nous donne l'illusion que l'objet flotte dans la feuille ce qui est en contradiction totale avec l'esprit d'une nature morte où les objets du [...] sont installés sur une ta