Première chambre civile, 27 juin 2018 — 10-17.437
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10437 F
Pourvoi n° K 10-17.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Xavier X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2010 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Dutoit Fouques Carluis Satier, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dutoit Fouques Carluis Satier ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 484 787 € le montant des sommes dues après compensation par Monsieur X... à la SCP DUTOIT FOUQUES CARLUIS SATIER,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient qu'il n'a commis aucune faute en exerçant son retrait qui n'est que l'exercice d'un droit et que les circonstances qui ont précédé, accompagné ou suivi son retrait ne démontrent pas davantage une faute, son comportement devant s'apprécier au regard de la réalité de son statut ; qu'il précise qu'avant d'entrer dans la SCP en qualité de collaborateur associé, il a été avocat salarié au bureau secondaire de Compiègne et que les trois associés fondateurs ont 131 parts sociales sur 150 ; que les promesses d'évolution qui lui étaient faites n'étaient pas tenues et que lorsque le 7 juillet 2004, il a adressé aux trois gérants de la SCP un document intitulé « mémorandum descriptif concernant mes conditions de départ » destiné à proposer des solutions de nature à préserver les intérêts de tous notamment des salariés et collaborateurs, il n'a fait que tirer les conséquences de son statut réel, dès lors que, réalisant un chiffre d'affaires conséquent au bénéfice de la structure tout en ne possédant qu'une part sociale sur 150 dans une société civile professionnelle dans laquelle il avait toujours exercé comme collaborateur, salarié puis libéral, il continuait d'être un collaborateur de fait, sans aucun pouvoir de décision ou de direction de la SCP, son statut d'associé n'étant que symbolique ; que dès la notification de son retrait, il a été empêché d'exercer normalement, se voyant retirer les clefs du cabinet de Beauvais dont les serrures ont été changées et a été muté unilatéralement à Compiègne ; qu'un litige étant survenu sur la valorisation de sa part sociale, la SCP en profitera pour soutenir qu'étant toujours associé, Maître X... ne pouvait s'installer ailleurs au nom de l'unicité de l'exercice professionnel et ainsi l'asphyxier financièrement au lieu d'annuler cette part et de faire une réserve en annexe du bilan sur sa valorisation, ce qui aura pour conséquence qu'il ne pourra recommencer à exercer qu'à compter d'avril 2005 ; qu'il conteste un quelconque débauchage des avocats et salariés du bureau de Beauvais, lesquels ont décidé, par un choix personnel, dans un cabinet secondaire fonctionnant de manière autonome, de suivre leur responsable ni un démarchage de la clientèle dite locale simplement informée de son départ ni un travail direct ou indirect effectué pendant la période durant laquelle il était encore associé de la SCP n'ayant pas suscité de démissions mais en revanche, été empêché d'effectuer un délai de prévenance qu'il entendait exécuter ; que pour la clientèle spécifique personnelle et sans corrélation géographique qui l'a suivi, elle était attachée à Monsieur X... lui-même pour des compétences financières et ne saurait lui être contestée ; qu'il fait observer que la clientèle locale seule attachée en tant que telle au cabinet de Beauvais et qui est partie au cabinet Thémis a représenté un chiffre d'affaires de 114 745 € et