Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-23.325
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10439 F
Pourvoi n° E 17-23.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Danielle Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme C... A... , domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Z... A..., domiciliée [...] ,
toutes trois prises en qualité d'héritières de François A...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes C... et Z... A..., de Mme Y..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean X... de sa demande tendant à voir condamner à Mme Danièle Y..., Mme C... A... et Mme Z... A..., en leur qualité d'héritières de Maître François A..., à lui payer à titre de dommages et intérêts, les sommes de 600 000 euros au titre de la perte de rémunération patrimoniale et de 400 000 euros au titre de la perte de patrimonialité de clientèle, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE sur la faute reprochée à M. François A..., au soutien de son appel, M. X... fait valoir que dans son courrier du 22 mars 2006, M. A... a commis la faute de ne pas lui avoir expliqué même avant l'audience du H3C que la décision à intervenir du H3C aurait, par exception, un effet suspensif puisqu'il invoquait le bénéfice de la loi d'amnistie ; qu'il prétend donc avoir été induit en erreur ; qu'en effet, il n'aurait pas eu besoin de démissionner s'il avait disposé de cette information ; qu'au contraire, en lui fournissant une information contraire, M. François A... a commis une faute caractérisée ; qu'en réplique aux observations adverses, il soutient que la stratégie qu'il aurait pu mettre en place n'est empreinte d'aucune fraude à la loi ; qu'en outre, la seule raison de sa démission réside dans cette information erronée ; que M. François A... ne peut donc prétendre que si M. X... l'avait consulté sur cette stratégie, il n'aurait jamais préconisé cette solution ; qu'il réplique également que l'information ne pouvait concerner la procédure devant la cour d'appel de Metz qui s'était déroulée entre 2003 et 2004 ; qu'il est également aberrant pour les intimés de soutenir que l'information concernait l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 28 janvier 2005 statuant en tant que chambre de discipline puisque, précisément. l'instance devant le H3C concernait l'appel de cette décision ; qu'en outre, il n'y avait pas de sens à fournir un conseil sur des événements et une décision remontant à plus d'un an ; que les héritiers de M. François A... répliquent que M. X... espérait en démissionnant neutraliser les effets d'une confirmation éventuelle de son interdiction professionnelle, tout en se ménageant la possibilité de se réinscrire aussitôt après sa démission ; que cependant, le courrier de M. A... du 22 mars 2006 ne contient aucune erreur et ne délivre aucune information erronée ; qu'en effet, la référence à l'absence d'effet suspensif du pourvoi en cassation est exclusivement liée au pourvoi inscrit par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz l'ayant condamné pour concurrence déloyale ; qu'il n'est pas sérieux de soutenir que cette incise sur l'effet non suspensif du recours en cassation pouvait s'interpréter comme une règle générale et absolue ; qu'ils ajoutent que la démission du 31 mai 2006 ne pouvait en aucun cas servir les intérêts de l'appelant puisque non seulement la démission ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire conformément