Deuxième chambre civile, 28 juin 2018 — 17-17.221

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1032 à 1037 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 897 F-D

Pourvoi n° V 17-17.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Association rencontre amitié radio gazelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 16/11545 rendu le 20 décembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... X..., domicilié [...] ,

2°/ à M. André Y..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Tarik Z..., domicilié [...] ,

4°/ à M. Joseph A..., domicilié [...] ,

5°/ à M. Miloud B..., domicilié [...] ,

6°/ à M. K... I... , domicilié [...] ,

7°/ à M. C... D..., domicilié [...] ,

8°/ à Mme Ouahiba E..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'Association rencontre amitié radio gazelle, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X... et Y..., l'avis de M. G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association rencontre amitié radio gazelle (l'association) a interjeté appel le 12 octobre 2011 du jugement d'un tribunal de grande instance annulant les délibérations d'une assemblée générale tenue le 13 décembre 2005, l'exclusion d'un adhérent, l'élection du conseil d'administration du même jour, les décisions du conseil d'administration irrégulièrement élu et les délibérations du 10 avril 2007 et du 26 février 2008 ; que saisie du pourvoi de l'association et de l'administrateur provisoire, la Cour de cassation (2e Civ., 29 janvier 2015, pourvois n° 14-10.827 et 13-24.425) a cassé l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé le jugement et a renvoyé la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée ; que l'association a saisi la cour d'appel de renvoi par une déclaration du 8 septembre 2015 ; qu'un intimé, M. X..., a soulevé l'irrecevabilité de la déclaration de saisine et l'irrecevabilité de l'appel ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que MM. X... et Y... contestent la recevabilité du pourvoi formé par l'association agissant poursuites et diligences de son président, M. F... H..., aux motifs que M. H... n'a pas la qualité de président de l'association et n'est pas mandaté pour agir en justice en son nom ;

Mais attendu qu'il résulte des productions, d'une part, que par délibération du 2 février 2017, l'assemblée générale extraordinaire de l'association a décidé que l'association se pourvoirait en cassation à l'encontre de l'arrêt attaqué et que mandat était donné au président pour la représenter en justice à cette occasion, et, d'autre part, que l'élection du bureau de l'association par le conseil d'administration du 21 avril 2017 comprenait M. H... comme président ; qu'aucune de ces décisions n'ayant été frappées de nullité, l'association, représentée par son président en exercice, M. H..., avait qualité à agir devant la Cour de cassation à la date du pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1032 à 1037 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que la régularité et la recevabilité de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi, qui ne constitue pas une nouvelle déclaration d'appel, s'apprécient au seul regard des textes susvisés, au moment de cette saisine et en fonction de la situation des parties à cette date ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la déclaration de saisine pour défaut du droit d'agir et constater qu'elle n'était pas régulièrement saisie, la cour d'appel retient que le pouvoir d'agir des dirigeants au nom de leur association ne peut résulter que d'une convention, en principe les statuts de l'association, et qu'à défaut de précisions dans les statuts, il est de la compétence de l'assemblée générale des membres de l'association de donner pouvoir au dirigeant ou à un organe, qui, à son tour, désignera une personne physique comme mandataire pour représenter l'association en justice, que les statuts de l'association ne prévoyant pas de pouvoir de représentation générale de son président pour ester en justice, l'autorisation d'ester en justice ne pouvait être décidée que par une assemblée générale, dont il n'est pas justifié, et qui n'aurait pas pu, en toute hypothèse, donner pouvoir d'