Deuxième chambre civile, 28 juin 2018 — 17-20.050

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1351, devenu 1355, du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 899 F-D

Pourvoi n° V 17-20.050

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Régine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme Colette Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

3°/ M. Michel Y..., domicilié [...] ,

4°/ M. Richard A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Jeanne B..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à L'Association tutélaire de gestion, dont le siège est [...] , prise en qualité de représentant de Eva et Léna A...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mmes Régine et Colette Y..., MM. Y... et A..., de Me D..., avocat de Mme B..., l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les enfants et petits-enfants d'Henri Y... (les consorts Y...) ont été irrévocablement déboutés en 2006 d'une demande tendant à titre principal à voir dire, à l'occasion du règlement de la succession de leur père et grand-père, que sa seconde épouse, Mme Jeanne B..., devait récompense à la communauté d'une certaine somme représentant le profit personnel qu'elle aurait tiré durant dix années d'un compte commun ; qu'un procès-verbal de difficultés a été établi par le notaire désigné en 2009 pour liquider la succession, Mme B... s'opposant à l'intégration dans la masse partageable d'une somme constituée par le montant d'une rente professionnelle servie à Henri Y... depuis 1974 jusqu'à son décès et tenue comme un bien propre au défunt par les consorts Y... ; qu'en 2013, Mme B... a assigné en homologation du partage les consorts Y..., ainsi que l'organisme de tutelle représentant les arrières-petits enfants d'Henri Y... venant aux droits de son petit-fils entre-temps décédé ; que les consorts Y... ayant demandé au tribunal de dire que la communauté était redevable à titre de récompense à l'égard de la succession de la somme constituée par le montant de la rente professionnelle et de condamner Mme B... à en verser la moitié à la succession, Mme B... a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en 2006 ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande des consorts Y... tendant au remboursement à la succession par Mme B... des sommes correspondant à la rente maladie professionnelle silicose, l'arrêt retient que, l'appréciation du bien fondé de la fin de non-recevoir supposant que soit établie l'identité des demandes soumises au tribunal de grande instance dans l'instance qui a donné lieu au jugement du 19 novembre 2003 et de celles qui ont été soumises au même tribunal dans la procédure initiée par Mme B... le 15 mai 2013, les demandes des consorts Y..., portent dans les deux procédures, sur la restitution à la succession de fonds qui ont été versés sur le compte commun des époux et dont l'épouse a seule bénéficié et que les consorts Y... ne se sont pas prévalu dès le premier procès du moyen tiré du versement au de cujus de la rente, de sorte que la demande de récompense à la succession formée par les consorts Y... à l'encontre de Mme B..., qui tend aux mêmes fins que la première action et qui est fondée sur un moyen nouveau alors que l'ensemble des faits à l'origine de l'action était dans le débat et connu des parties lors de la première procédure, se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement définitif du 10 novembre 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans l'instance initiale la demande des consorts Y... avait pour objet de dire que le conjoint survivant devait récompense à la communauté de profits personnels qu'il avait tirés de celle-ci, tandis que dans l'instance ultérieure, la demande des consorts Y... avait pour objet de dire que la communauté était redevable envers la succession d'une somme propre au défunt et de condamner corrélativement Mme B... à verser à la succession la moitié de cette somme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre l