Deuxième chambre civile, 28 juin 2018 — 16-21.293

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 564 et 566 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 903 F-D

Pourvoi n° A 16-21.293

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Lydie X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Jacques Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y... et de la société Z..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., cogérante avec M. Y..., son époux, de la société Z... dont elle détenait des parts sociales, a été révoquée de ses fonctions, le 11 juillet 2011, par délibération d'une assemblée générale extraordinaire ; qu'un tribunal de commerce l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Sur le premier moyen :

Délibéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen qui est recevable comme né de la décision :

Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande relative à une mesure d'instruction destinée à fixer une valeur de droits aux dividendes susceptibles de lui revenir pour les exercices 2011 à 2015, l'arrêt retient que cette demande est irrecevable comme nouvelle ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette demande ne constituait pas l'accessoire ou le complément de celles formées par Mme X... en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme nouvelle la demande de Mme X... relative à une mesure d'instruction destinée à fixer une valeur aux droits de dividendes susceptibles de lui revenir pour les exercices 2011 à 2015, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté les demandes de Mme X... visant à voir constater la nullité de sa démission des fonctions de cogérante de la société Z..., et à obtenir réparation de son préjudice pour révocation ultérieure de ses fonctions sans justes motifs et dans des conditions vexatoires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante demande d'abord à la cour, dans la première sous-partie de ses moyens à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, de « Dire et juger nulle la démission obtenue par M. Y... de la part de Mme X... le 19 mai 2011 » ; qu'elle soutient que cette démission aurait été obtenue sous la contrainte et sous le coup de l'émotion et dans une situation de crise du couple ; que pour autant, elle n'établit nullement ses affirmations, se limitant à faire valoir, d'une part mais sans en rapporter la preuve, qu'elle aurait été pré-rédigée, et, d'autre part, que son époux a écrit dans une lettre qu'il lui avait demandé sa démission de la co-gérance, ce qui ne