Deuxième chambre civile, 28 juin 2018 — 17-17.503

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 908 F-D

Pourvoi n° B 17-17.503

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Oney Bank, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Banque Accord,

2°/ à la société Banque Rhône Alpes, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société CA Consumer finance Anap, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Ellisphère , société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Coface services DRH ,

5°/ à la société Cofidis, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Cofidis AG, dont le siège est [...] ,

7°/ à la caisse régionale de Crédit agricole Centre Est, dont le siège est [...] ,

8°/ au Crédit lyonnais, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Médiatis,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 2017), que par un jugement du 24 juillet 2008, le juge de l'exécution de Bourg-en-Bresse, statuant en matière de surendettement, a fixé un plan de remboursement au profit de M. Y... ; que le 18 septembre 2013, M. Y... a présenté une nouvelle demande de traitement de sa situation à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain qui a dit la demande recevable puis a, le 18 septembre 2014, formulé des recommandations consistant en un rééchelonnement des créances sur 43 mois, destiné à permettre au débiteur de trouver un logement moins onéreux, assorti d'un effacement partiel du solde des dettes à l'issue du plan ; que M. Y... a contesté les mesures recommandées au motif essentiel que la mensualité de remboursement augmentée à partir du 7e mois était trop importante par rapport à ses ressources et qu'il ne disposait pas des finances nécessaires pour assumer les frais liés à un déménagement ; que par jugement du 23 juin 2015, le juge du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse a, notamment, fixé le montant des dettes, dit que celles-ci ne produiront pas intérêt, dit que M. Y... s'acquittera de ses dettes selon un tableau annexé, dit que l'exécution des mesures est assortie du déménagement du débiteur dans un délai de 6 mois permettant une diminution des charges de loyer et de chauffage, dit qu'à défaut de respect de la décision dans toutes ses dispositions, les sommes dues deviendraient immédiatement exigibles après délivrance d'une mise en demeure et que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. Y... ne pourra contracter de nouvelles dettes sous peine de déchéance ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter le recours formé par lui contre la décision de la commission de surendettement du 15 octobre 2013 ayant arrêté le plan de traitement de son surendettement, en ce qu'il a jugé que l'exécution de ces mesures était assortie du déménagement du débiteur dans un délai de six mois à l'effet de diminuer ses charges de loyer et de chauffage, en ce qu'il a indiqué qu'à défaut d'exécution de ces mesures les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après expiration d'un délai d'un mois suivant mise en demeure des créanciers et en ce qu'il a décidé que M. Y... ne pourra pas contracter de nouvelles dettes pendant l'exécution des mesures de traitement sous peine de déchéance du bénéfice de ces mesures, alors, selon le moyen, que les mesures de traitement d'une situation de surendettement peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; que lorsque les juges sont saisis d'un plan de traitement d'une situation de surendettement qui ne concerne que l'un des deux époux, à l'exclusion des dettes de son conjoint ou de celles du ménage, ils ne peuvent imposer un déménagement au débiteur, sous peine de mettre fin à la communauté de vie des époux, ou de subordonner sinon la mise en oeuvre du plan à l'exécution d'une obligation par un tiers à la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué et du jugement entrepr