Deuxième chambre civile, 28 juin 2018 — 17-17.848

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 912 F-D

Pourvoi n° B 17-17.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à l'Agence de services et de paiements, dont le siège est [...] , venant aux droits du Centre national d'aménagement des structures d'exploitations agricoles (CNASEA),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'Agence de services et de paiements, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2017), que Mme X..., ayant interrompu, à la suite d'un accident domestique, la formation professionnelle qu'elle suivait, a mis en demeure le Centre national d'aménagement des structures d'exploitation agricole (le CNASEA) ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) de prendre en charge cet arrêt de stage et lui payer des indemnités journalières complémentaires ; que le CNASEA et la caisse ayant rejeté sa demande, Mme X... a, le 8 janvier 2002, formé un recours devant un tribunal des affaires de sécurité sociale lequel, par jugement du 5 avril 2005, a constaté le désistement de la demanderesse de son recours contre le CNASEA ; que Mme X... a, le 19 mai 2014, une nouvelle fois saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir rétablir ses droits en matière d'indemnités journalières et obtenir la condamnation de la caisse et du CNASEA au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande pour cause de prescription, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, par motifs propres ou adoptés, tout à la fois relever que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 5 avril 2005 constatait en son dispositif le désistement de Mme X... de son recours contre le CNASEA, que Mme X... ne pouvait se désister à l'encontre du CNASEA qui n'était pas partie à l'instance, que le CNASEA n'étant pas partie au procès, le jugement du 5 avril 2005 n'avait eu aucun effet de prescription mais que ledit jugement constatait « de manière effective que Liliane X... n'entendait plus poursuivre son action à l'encontre du CNASEA », pour en déduire des conséquences juridiques sur le bienfondé de la demande ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le CNASEA n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement du 5 avril 2005, faisant ainsi ressortir que la demande en justice du 8 janvier 2002 ne pouvait avoir interrompu le délai de prescription, et relevé que la demande en paiement formée à l'encontre du CNASEA avait été formée après l'expiration du délai de quatre ans, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que cette demande était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à l'Agence de services et de paiements venant aux droits du CNASEA la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de Mme X... contre l'ASP (anciennement CNASEA) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le 5 avril 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a expressément constaté que le 18 juin 2001, Liliane X... avait actionné devant lui le CNASEA pour obtenir la régularisation de son indemnisation, réglée le 19 février 1996 dans son volet GRETA ; que la lecture de ce jugement établit qu'en suite de cette mise en demeure à lui délivrée le 18 juin 2001, le CNASEA, par décision