Deuxième chambre civile, 28 juin 2018 — 17-21.916

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 916 F-D

Pourvoi n° Y 17-21.916 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... X... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2016), que M. X... a déposé, le 3 mai 2016, une requête en suspicion légitime visant « tous les magistrats et assesseurs composant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry » ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête en suspicion légitime, de la rejeter et de le condamner au paiement d'une amende civile, alors, selon le moyen :

1°/ que la récusation du président et des assesseurs du tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du chapitre II du titre X du livre 1er du code de procédure civile ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 1457-1 du code du travail, applicable uniquement en matière prud'homale, pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la requête en suspicion légitime de M. X..., dirigée selon les constatations mêmes de l'arrêt contre le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry et non contre une juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé par fausse application l'article précité du code du travail, ainsi que, par refus d'application, l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et les articles 341 à 356 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-92 du 6 mai 2017 ;

2°/ qu'en déclarant « irrecevable » la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime de M. X..., sans avoir constaté l'existence d'aucune méconnaissance, par le requérant, des conditions de forme et de recevabilité prévues aux articles 341 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-92 du 6 mai 2017, la cour d'appel a violé ces mêmes dispositions ;

3°/ qu'en tout état de cause qu'en se fondant, pour statuer ainsi, sur la circonstance inopérante que M. X... n'évoquait « aucun fait personnel ( ) à l'encontre du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry », quand l'appréciation du bien-fondé de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime repose sur la caractérisation d'un doute sérieux sur l'impartialité de la juridiction visée, la cour d'appel a violé l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ;

4°/ qu'en toute hypothèse, qu'en qualifiant la demande de M. X..., qui visait l'ensemble des membres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, de renvoi demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans dénaturer la requête de X... que la cour d'appel a statué sur une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ;

Et attendu, d'autre part, que selon l'article 344 du code de procédure civile, applicable à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée devant un tribunal des affaires de sécurité sociale conformément à l'article R. 144-4 du code de la sécurité sociale, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier ; que par ce motif de pur droit , substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, la décision attaquée, qui a relevé qu'aucun fait personnel n'était invoqué à l'encontre du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, se trouve légalement justifiée ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une amende civile, alors, selon le moyen :