Deuxième chambre civile, 28 juin 2018 — 17-18.103
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 930 F-D
Pourvoi n° D 17-18.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Sammy X...,
2°/ Mme Angèle Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à la Banque Accord, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Banque populaire rives de Paris, société anonyme, dont le siège est cellule surendettement, agence Grands Moulins [...] ,
3°/ à la société CA consumer finance ANAP, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Crédit foncier de France, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Crédit municipal de Paris, dont le siège est [...] ,
6°/ à la Banque postale, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Cofidis, dont le siège est [...] , venant aux droits du groupe Sofemo AG Strasbourg A,
8°/ à la société Immobilier 3F, société anonyme, dont le siège est [...] ,
9°/ au Centre des finances- SIP, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2016), que M. et Mme X... ont contesté la décision d'une commission de surendettement qui, après avoir déclaré recevable leur demande tendant au traitement de leur situation financière, a recommandé un rééchelonnement provisoire des dettes dans l'attente de la vente de leur bien immobilier ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a établi un plan identique aux mesures recommandées le 31 juillet 2014 par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne alors, selon le moyen, que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui a considéré que la vente du bien immobilier de M. et Mme X... constitue une mesure incontournable de traitement de leur situation de surendettement au regard de l'importance du passif au motif que « seule une mensualité globale de près de 2 000 euros pendant 204 mois permettrait de dispenser M. et Mme X... de la vente de leur bien » après avoir pourtant préalablement constaté que « l'état des créances retenu par la commission révèle un endettement de 97 462,82 euros hors prêt immobilier qui suppose d'être remboursé en 96 mois à raison de 1015 euros par mois et un endettement de 185 700 euros au titre du prêt immobilier qui suppose d'être apuré en 204 mois au maximum à raison de 910 euros par mois », ce dont il ressort que les époux X... seraient tenus d'une mensualité globale de 1 915 euros pendant 96 mois à l'issue de laquelle ils ne seraient plus tenus que du remboursement du prêt immobilier à hauteur de 915 euros par mois, la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs quant à la durée de la mensualité de 2 000 euros retenue pour justifier la vente amiable du bien immobilier et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel des éléments de fait et de preuve débattus devant elle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a établi un plan identique aux mesures recommandées le 31 juillet 2014 par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Seine et Marne,