Deuxième chambre civile, 28 juin 2018 — 18-60.050
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 942 F-D
Recours n° U 18-60.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Gayané X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques interprétariat et traduction, en langue russe ; que par décision du 6 novembre 2017, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que l'article 14 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que la commission chargée de donner un avis sur les réinscriptions quinquennales des experts inscrits près la cour d'appel, d'une part, examine la situation de chaque candidat au regard des critères d'évaluation énoncés au deuxième alinéa du II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971, et, d'autre part, s'assure que le candidat respecte les obligations qui lui sont imposées et s'en acquitte avec ponctualité ; que la commission a émis un avis défavorable à la réinscription de Mme X... en raison de sa mise en cause pour avoir altéré le contenu d'un acte administratif en octobre 2016 ; que celle-ci, informée de ce que l'avis était de nature à conduire au rejet de sa demande d'inscription sur la liste par l'assemblée générale de la cour d'appel, a adressé des observations écrites le 6 juillet 2017 et a déclaré, le 12 septembre 2017, au magistrat délégué pour l'entendre, qu'elle n'avait pas commis l'altération qui lui était reprochée, qu'elle soutient n'avoir fait que transcrire dans un français intelligible un texte qui, traduit du russe mot à mot, aurait été, sinon inintelligible, à tout le moins inesthétique ; que cependant il résulte de l'enquête préliminaire de police que cette transcription avait l'effet de permettre au titulaire du document traduit de prétendre à la délivrance d'un permis de conduire français, car Mme X... a ajouté une mention sur l'absence d'inscription au fichier des personnes ''ayant fait'' l'objet d'annulation, de suspension, de retrait du permis, alors que cette mention ne figurait pas sur le document ; que la candidate a fait l'objet d'un rappel à la loi en avril 2017 pour ce fait ; qu'ainsi, en altérant le contenu d'un acte dont elle devait assurer la traduction, Mme X... n'a pas respecté les dispositions légales et réglementaires s'imposant aux experts de justice ;
Attendu que Mme X... fait valoir que la décision n'a été prise qu'au regard de sa contestation écrite en date du 6 juillet 2017 et de ses observations orales recueillies le 12 septembre 2017, alors qu'à cette date elle n'avait pas encore reçu copie de l'enquête préliminaire ayant donné lieu au rappel à la loi, de sorte que ses observations ne pouvaient apporter aucun commentaire sur les pièces recueillies pendant cette enquête, que l'avocat de Mme X... a fait parvenir le 9 octobre 2017 une note motivée au parquet démontrant qu'aucune altération n'avait été commise dans la traduction de l'acte original, qu'à l'évidence l'assemblée générale n'a pas pris connaissance de ces observations écrites, qui ne sont nullement visées dans sa décision et a donc décidé de la non-réinscription de l'interprète sans prendre en compte les arguments que cette dernière n'a été mise en mesure de développer qu'après réception de la copie de l'enquête pénale diligentée, alors que si l'assemblée générale avait pris connaissance de cette argumentation, elle aurait immanquablement constaté qu'il apparaissait à la simple comparaison des traductions faites entre d'une part Mme X... et d'autre part l'expert commis pendant l'enquête préliminaire que la candidate n'avait rien ajouté à l'acte administratif, de sorte que la décision contestée est affectée d'une erreur de fait et qu'elle mérite d'être réformée au regard de la loyauté et de la probité avec laquelle l'expert a servi l'institution judiciaire pendant douze années ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites