Deuxième chambre civile, 28 juin 2018 — 18-60.086

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2/Expts.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 958 F-D

Recours n° G 18-60.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par M. Thierry X..., domicilié [...] ,

en annulation d'une décision rendue le 27 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief :

Attendu que M. X... était inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon sous les rubriques architecture, ingénierie, architecture d'intérieur, économie de la construction, enduits et revêtements intérieurs ; que par une décision du 27 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas réinscrire M. X... en raison de l'absence de demande de réinscription ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que sa principale collaboratrice a connu d'importants problèmes de santé l'amenant en congé longue maladie, que l'un de ses principaux adjoints est décédé brutalement, et qu'il a lui-même connu des difficultés familiales et personnelles ;

Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. X... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.