Deuxième chambre civile, 28 juin 2018 — 17-19.959
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10474 F
Pourvoi n° W 17-19.959
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marie-Thérèse X..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Garage Dessite, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la trésorerie de Privas, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche, de Me Z..., avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Garage Dessite et la trésorerie de Privas ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Me Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la présomption de bonne foi de Mme Marie-Thérèse X... ne saurait être remise en cause et d'AVOIR confirmé le jugement attaqué en l'ensemble de ses dispositions, notamment en ce qu'il avait jugé que la créance de la CAF de 10 888,49 euros ne saurait être exclue de l'effacement, à défaut de démonstration de son origine frauduleuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des documents communiqués contradictoirement par la CAF de l'Ardèche tels certains avis d'imposition, que Mme Marie-Thérèse X... a omis de déclarer la perception des sommes de 11 263 euros de salaires pour l'année 2010 et de 9 997 euros de salaires pour l'année 2011, sans les déclarer à Pôle Emploi alors de plus que de telles rémunérations sont retenues pour le calcul de l'AAH objet d'un versement à son endroit, selon les périodes, depuis le 1er octobre 2012 (pièce 1), pour lesquelles l'intéressée a reconnu avoir « fait une très grosse erreur mais involontaire », avant d'obtenir par la suite, après réception de la lettre de la CAF du 27 juin 2013 l'avisant qu'elle était redevable de la somme de 10 179,24 euros comme n'ayant le droit de percevoir que le montant de 271,02 euros au lieu de 10 450,26 euros, la réduction à 100 euros par mois du montant de traitement automatique pour le remboursement des créances, accordée par la commission administrative des fraudes lui ayant infligé une pénalité administrative de 2 000 euros ; que pour autant, ainsi que l'a décidé le premier juge, cette attitude ne caractérise pas la prétendue mauvaise foi alléguée par la CAF, étant rappelé que l'article L. 330-1 du code de la consommation énonce directement le principe de bonne foi du débiteur, dès lors éligible à la procédure de surendettement, en sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE la loi fait interdiction, sauf disposition textuelle expresse, de privilégier un créancier au détriment des autres, sous exception de celles exemptées d'effacement telles les créances CAF d'origine frauduleuse ; que partie de la créance CAF, 10 888,49 euros selon la dernière communication de cet organisme, serait susceptible de bénéficier de cette exemption d'effacement ; que la CAF qui argue du bénéfice de cette exemption se doit de justifier du caractère frauduleux de sa créance ; qu'une affirmation n'est pas une preuve