Deuxième chambre civile, 28 juin 2018 — 17-21.448

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10476 F

Pourvoi n° Q 17-21.448

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Nora X...,

2°/ Mme Malika Y...,

3°/ M. Z... X...,

4°/ Mme Sonia X...,

5°/ Mme Nawelle X...,

6°/ M. D... X... ,

tous domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) d'Aubervilliers, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de Mmes Nora, Sonia et Nawelle X..., de Mme Malika Y... et de MM. Z... et D... X... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Nora, Sonia et Nawelle X..., Mme Malika Y... et MM. Z... et D... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour Mmes Nora, Sonia et Nawelle X..., Mme Malika Y... et MM. Z... et D... X... .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 16 janvier 2017 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 8 juin 2016 par les consorts X... à l'encontre du jugement rendu le 12 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Aux motifs propres que « de la combinaison des articles 272, 544 et 545 du code de procédure civile, il résulte que le jugement qui, sans trancher une partie du principal, ordonne une mesure d'expertise ne peut être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond qu'avec l'autorisation du premier président de la cour d'appel s'il lui est justifié d'un motif grave et légitime ; que le conseiller de la mise en état a relevé à raison qu'en décidant de recourir à une nouvelle mesure d'expertise, les premiers juges n'avaient pas tranché une partie du principal ; que le principal se définit comme étant l'objet du litige et au cas présent l'objet du litige pour les consorts X... est d'obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Nora X... ; que le fait que le tribunal ait différé sa décision sur ce point en ordonnant une nouvelle expertise ne signifie pas qu'il ait statué sur le fond du litige ; que c'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par les consorts X... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 12 mai 2016 » ;

Et aux motifs adoptés qu' « il résulte de la combinaison des articles 272, 544 et 545 du code de procédure civile que le jugement qui, sans trancher une partie du principal, ordonne une mesure d'expertise ne peut être frappé d'appel qu'avec l'autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que, cependant, le fait que le tribunal ait décidé de recourir à une nouvelle mesure d'expertise ne saurait être considéré comme consistant à trancher une partie du principal, lequel se définit comme l'objet du litige, qui, en l'espèce, consiste pour les consorts X... à obtenir une indemnisation à la suite de l 'accident dont a été victime Nora X... ; que le fait que le tribunal ait différé sa décision sur ce point en ordonnant une nouvelle expertise ne signifie pas qu'il ait statué sur le fond du litige ; qu'il convient en conséquence de déclarer l'appel irrecevable » ;

1°) Alors que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du princ