Deuxième chambre civile, 28 juin 2018 — 17-22.549
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10477 F
Pourvoi n° M 17-22.549
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Homeperf, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Elivie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Loïc X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Homeperf, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Elivie et de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Homeperf aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à société Elivie et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Homeperf.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé rendue le 19 août 2016 par le président du tribunal de grande instance de Lyon ayant décidé de rétracter l'ordonnance sur requête de la société Homeperf qu'il avait précédemment rendue le 27 mai 2016 et condamné, sur la demande de M. Loïc X... et de la société Elivie, la société Homeperf à restituer les documents obtenus dans le cadre de la saisie diligentée au sein des locaux de la société Elivie à la suite de cette ordonnance sur requête du 27 mai 2016 ainsi que D'AVOIR fait interdiction à la société Homeperf de se prévaloir de ces documents et du constat d'huissier dressé.
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ; que les articles 494 et 495 du même code précisent que la requête ainsi que l'ordonnance doivent être motivées ; qu'ainsi, il incombe aux requérants d'expliciter dans leur demande les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction et ces mêmes circonstances doivent également résulter de l'ordonnance du juge ; qu'en l'espèce, la requête déposée par Homeperf le 27 mai 2016 devant le président du tribunal de grande instance de Lyon rappelle les motifs pour lesquels elle sollicite la désignation d'un huissier à savoir ses soupçons de violation par monsieur X... du fait de son embauche chez un concurrent Ipsante de la clause de non concurrence instituée à son profit et sa volonté d'en obtenir réparation niais ne mentionne à aucune moment la nécessité de déroger au principe du contradictoire, pas même de façon générale ni n'explicite les éléments spécifiques pouvant justifier une telle dérogation ; que la requête n'est donc pas motivée sur ce point ; que par ailleurs, l'ordonnance sur requête du 27 mai 2016, à supposer, ce qui n'est pas possible, qu'elle puisse compléter la requête, ne satisfait pas davantage aux exigences de motivation posées par les dispositions du code procédure civile puisqu'elle se borne à viser les pièces produites à l'instance et la requête il dont ressort (qu'elle) justifie ... de circonstances justifiant une telle dérogation au principe de la contradiction" sans toutefois les caractériser ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de rétractation de l'ordonnance sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de contestation soulevés ; que dans la mesure où l'ordonnance est rétractée, les mesures d'instruction exécutées sur le fondement de cette ordonnance n'ont plus de fondement juridique ; qu'Homeperf n'est donc pas légitime à conserver les pièces saisies lo