Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-23.264

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 2223-24 à R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales.
  • Articles 4 et 5 de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 11 janvier 1999.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 618 FS-P+B

Pourvoi n° P 17-23.264

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société Pompes funèbres Sotty Robert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. X..., l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 février 2016), que la société Pompes funèbres Sotty Robert a assigné M. X... en paiement de prestations qu'il avait commandées en juin 2012 pour les obsèques de son fils ; que M. X... a contesté la demande en soulevant le défaut de conformité du devis et du bon de commande aux exigences de forme des articles R. 2223-24 à R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales, et des articles 4 et 5 de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 11 janvier 1999 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les première et deuxième branches du moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 11 janvier 1999 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires dispose qu'avant toute opération funéraire, un devis écrit, gratuit, détaillé et chiffré selon les mêmes rubriques que la documentation générale présentée à la clientèle fait apparaître, pour chaque prestation ou fourniture, la nature et le prix toutes taxes comprises ainsi que le montant total du devis toutes taxes comprises ; que l'article 5 de ce même arrêté du 11 janvier 1999 dispose que lorsque le devis est accepté par la famille, un bon de commande est alors établi, qui reprend les mentions prévues à l'article R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales, notamment le détail chiffré des prestations ou fournitures ainsi que le montant total de celles-ci ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à peine de nullité du contrat de prestations funéraires, le bon de commande doit être établi et signé par le client postérieurement à l'acceptation par lui d'un devis écrit ; qu'en retenant, pour condamner M. X... à payer à la société Pompes funèbres Sotty Robert la somme de 11 643,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 et pour débouter M. X... de ses demandes, que la société Pompes funèbres Sotty Robert était fondée à demander à M. X... le prix de prestations funéraires correspondant à un bon de commande n° 0305 du 28 juin 2012, quand elle relevait que M. X... n'avait pas signé ce bon de commande séparément du devis qu'il avait accepté, ni postérieurement à cette acceptation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 4 et 5 de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 11 janvier 1999 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires et des articles R. 2223-24 et R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales ;

2°/ qu'en matière de prestations funéraires, le devis et le bon de commande doivent, à peine de nullité du contrat de prestations funéraires, comporter les mentions prévues par les dispositions des articles R. 2223-25 à R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales et des articles 4 et 5 de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 11 janvier 1999 relatif à l'