Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-20.181

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 654 F-P+B

Pourvoi n° N 17-20.181

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., épouse Y..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 19 avril 2017 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Richard Y..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 avril 2017), qu'un arrêt du 11 mai 1992 a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X..., et alloué à celle-ci une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle de 10 000 francs (1524,49 euros) ; que, selon protocole d'accord du 16 octobre 1995, les ex-époux ont partagé la communauté des biens ayant existé entre eux et convenu d'une diminution de la rente à 5 000 francs (762,24 euros) ; que, le 4 mai 2015, M. Y..., invoquant l'avantage manifestement excessif procuré à la créancière, a sollicité la suppression de la rente ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de supprimer la rente mensuelle viagère mise à la charge de M. Y... à son profit, alors, selon le moyen, que l'article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en la cause, prévoit que le débiteur peut solliciter la révision d'un rente viagère fixée par jugement ou convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, s'il démontre, soit un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, soit que le maintien en l'état de la rente procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l'article 276 du code civil ; que, pour faire droit à la demande de M. Y... en suppression de la rente viagère, la cour d'appel a relevé « que, surtout, il apparaît que la location de tout ou partie du bien immobilier sis à [...] dès lors qu'elle a choisi de ne pas y résider serait de nature à alléger voire compenser totalement ses charges et accroître ainsi son revenu disponible dans de notables proportions » et « qu'en conséquence, au regard de cet élément, il convient de considérer que la prestation compensatoire qu'elle perçoit sous forme de rente viagère à hauteur de 986 euros lui procure un avantage manifestement excessif » ; qu'en retenant ainsi, pour supprimer la rente viagère, les éventuels revenus qui pourraient être tirés d'un bien s'il en était fait une autre utilisation par le créancier de la prestation compensatoire, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les critères posés par l'article 266 (sic) du code civil, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'évolution de la situation financière des parties et pris en considération à juste titre les revenus que pourrait procurer à Mme X... une gestion utile de son patrimoine, en a souverainement déduit que le maintien de la rente en l'état lui procurerait un avantage manifestement excessif au regard des critères de l'article 276 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les autres branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir supprimé la rente mensuelle viagère mise à la charge de Monsieur Y... au profit de Madame X... ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... soutient que la prestation compensatoire procure à Madame X... bénéficie d'un avantage manifestement excessif dû à cette rente, conformément aux dispositions de l'article 276-3 du Code civil ; que la rente litigieuse ayant été fixée avant le 1er juillet 2000, elle peut être révi