Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-20.285

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article R. 3211-30 du code de la santé publique.
  • Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 663 F-P+B

Pourvoi n° A 17-20.285

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., domiciliée chez Mme Isabelle Y...[...],

contre l'ordonnance rendue le 17 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet du Val-de-Marne, domicilié [...],

2°/ au directeur de l'hôpital Albert Chenevier, dont le siège est [...],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 3211-30 du code de la santé publique ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 6 septembre 2016, Mme X... a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ; que, par ordonnance du 16 septembre 2016, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet, a ordonné le maintien de cette mesure d'hospitalisation complète ; que, par lettre reçue au greffe le 20 octobre, l'intéressée a sollicité la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'ordonnance retient que, bien que la décision ait été rendue le 4 novembre 2016, le délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête a été respecté, dès lors que, par décision du 28 octobre, le juge des libertés et de la détention a accepté le report de l'audience pour permettre à Mme X... de bénéficier de l'assistance de son avocat, indisponible ce jour-là ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de renvoi ne dispensait pas le juge des libertés et de la détention de statuer sur la demande de mainlevée dans le délai de douze jours qui lui était imparti, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 novembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance déférée et jugé que le délai de douze jours imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer sur la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement prise à l'encontre de Mme X... a été respecté ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Joëlle X... soutient que le juge des libertés et de la détention du tribunal de Grande instance de Créteil n'a pas statué dans le délai de 12 jours prescrit par le code de la santé publique et que le non-respect de ce délai entraîne nécessairement la main levée de la mesure ; qu'il résulte de la procédure que le juge des libertés de la détention a été saisi d'une requête de Mme Joëlle X... portant la date 14 octobre 2016, mais qui n'a été reçue que le 20 octobre 2016 ; qu'une audience s'est tenue le 28 octobre 2016 soit moins de 12 jours après la réception de la requête, date à laquelle Mme X... a sollicité le report de cette audience ; que le juge des libertés et la détention a statué dans le délai de 12 jours à compter de l'enregistrement de la requête,