Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-13.760

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 164, § 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 667 FS-P+B

Pourvoi n° G 17-13.760

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Jardin de Normandie, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 1er décembre 2016 par la juridiction de proximité de Caen, dans le litige l'opposant à la société Coopérative de Creuilly, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association Jardin de Normandie, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Coopérative de Creuilly, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 164, § 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans le cas où une organisation de producteurs reconnue, une association d'organisations de producteurs reconnue ou une organisation interprofessionnelle reconnue opérant dans une ou plusieurs circonscriptions économiques déterminées d'un Etat membre est considérée comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation d'un produit donné, l'Etat membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation pour d'autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les circonscriptions économiques en question et non membres de cette organisation ou association ; qu'il résulte de cette disposition que le caractère obligatoire que les Etats membres peuvent conférer aux accords, décisions et pratiques concertées en cause n'est pas limité aux seuls producteurs ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'association d'organisations de producteurs reconnue Jardins de Normandie a assigné la Coopérative de Creuilly, société coopérative agricole, en paiement d'une certaine somme, sur le fondement de diverses règles rendues obligatoires en application d'arrêtés ministériels du 28 octobre et du 4 novembre 2014 ;

Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement retient que l'article 164 du règlement 1308/2013 permet à un Etat membre d'étendre à des exploitants agricoles indépendants des règles adoptées par des exploitants agricoles regroupés au sein d'organisations de producteurs ou d'associations d'organisations de producteurs considérées comme représentatives pour un produit agricole donné ; qu'il en déduit que la qualité de producteur constitue la condition nécessaire à l'application de ce mécanisme d'extension ;

Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux ;

Condamne la société Coopérative de Creuilly aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'association Jardin de Normandie.

IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir débouté l'associ